L’article L442-1 I 1° du code de commerce est conforme à la Constitution

Si le législateur a apporté des limitations à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, il l’a fait en poursuivant l’objectif d’intérêt général de préservation de l’ordre public économique.

Amazon a posé une question prioritaire de constitutionnalité concernant le 1° du paragraphe I de l’article L442-1 du code de commerce, lequel sanctionne le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, un avantage de l’autre partie ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.

Amazon reproche à cette disposition de : 

Méconnaitre la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, car les conditions économiques doivent être librement négociées entre les parties ;
Violer l’objectif d’accessibilité et intelligibilité de la loi, laissant au juge toute latitude pour caractériser l’avantage en question ;
Violer le principe de légalité des délits et des peines, compte tenu de son imprécision et au regard de la peine prévue.

Le Conseil constitutionnel décide que les dispositions en question sont conformes à la Constitution.

En effet le législateur a apporté des limitations à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle en poursuivant un objectif d’intérêt général : celui de préserver l’ordre public économique en réprimant certaines pratiques restrictives de la concurrence. En ne permettant au juge que de constater l’absence de contrepartie ou la présence d’une disproportion, le législateur n’a pas apporté une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.

Ensuite, la notion d’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ne présente pas un caractère imprécis ou équivoque. 

Enfin, la sanction de l’infraction est clairement prévue à l’article L442-4 du code de commerce, soit une amende civile.

Conseil constitutionnel, 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022

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