
Précisions sur le contrôle judiciaire du prix
La Cour d’appel de Paris affirme que l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce n’a pas pour objet de permettre un contrôle judiciaire de la fixation des prix et de la stricte adéquation entre un prix de cession et la valeur du bien qui est en l'objet.
La Cour d’appel de Paris affirme que l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce n’a pas pour objet de permettre un contrôle judiciaire de la fixation des prix et de la stricte adéquation entre un prix de cession et la valeur du bien qui est en l’objet.
En application de l’article L442-1, I, 1° du Code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
Cette pratique est qualifiée de pratique restrictive de concurrence et est susceptible d’être sanctionnée par les mesures visées à l’article L442-4 du Code de commerce, y compris une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
-cinq millions d’euros ;
-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
-5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
Dans un arrêt du 11 janvier 2023 (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163), la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait semblé ouvrir la porte à la possibilité d’un contrôle judiciaire du prix en cassant l’arrêt d’appel qui avait retenu que, lorsque le prix n’a pas fait l’objet d’une libre négociation, son contrôle judiciaire ne s’effectue pas en dehors d’un déséquilibre significatif, au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, et en avait déduit que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 1°, du même code ne s’appliquaient pas à la réduction de prix obtenue d’un partenaire commercial.
La Cour de cassation avait alors considéré qu’en statuant ainsi, alors que l’application de l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage, la cour d’appel avait violé le texte précité.
Dans une décision du 3 juillet 2024 (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 Juillet 2024 – n° 22/14428) mêlant plusieurs fondements juridiques relevant aussi bien des pratiques anticoncurrentielles que des pratiques restrictives de concurrence, la Cour d’appel de Paris a souhaité apporter des précisions relatives àl’avantage sans contrepartie.
La Cour rappelle d’abord, en se référant expressément à l’arrêt de Cour de cassation précité, que l’application de ce texte exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque (ou sa tentative) ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage, qui peut être tarifaire.
Elle précise ensuite que l’appréciation de l’absence de contrepartie ou de sa disproportion manifeste suppose une analyse essentiellement objective et quantitative et s’opère généralement terme à terme sans égard pour l’existence d’une soumission avant de rappeler que, conformément à l’article 1353 du Code civil ; il incombe au demandeur invoquantl’absence de contrepartie de prouver l’obtention (ou sa tentative) par son partenaire commercial d’un avantage quelconque et au défendeur d’établir au contraire la réalité et l’effectivité de la contrepartie servie ou envisagée.
En définitive, la Cour retient notamment que le demandeur ne caractérise pas les conditions d’application de ce texte « qui n’a effectivement pas pour objet de permettre un contrôle judiciaire de la fixation des prix et de la stricte adéquation entre un prix de cession et la valeur du bien qui est en l’objet ».
Par cette assertion, la Cour affirme clairement qu’aucun contrôle du prix n’est possible et semble ainsi fermer la porte aux interprétations extensives faites de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023.
On ne peut désormais qu’espérer un éclaircissement de la Haute Juridiction afin de sécuriser les opérateurs.
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