agent commerciale et vente directe

Appréciez la faute grave de l’agent commercial

Votre agent commercial est peu performant et vous souhaitez mettre un terme à la relation ?  

Cela pourrait vous coûter cher. 

En effet, l’article L.134-12 du Code de commerce prévoit que l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations à l’initiative du mandant, à une indemnité de clientèle.  

Cette indemnité est justifiée par la nature de mandat d’intérêt commun de ce contrat. Les parties ont en effet pour but commun le développement d’une clientèle, chacune développant son entreprise en développant l’activité commune. A la fin du contrat, l’agent commercial perd le bénéfice de la valeur patrimoniale attachée à la clientèle qu’il a contribué à développer, alors que son mandant en conserve l’exploitation. L’indemnité de cessation du contrat a ainsi pour objet d’indemniser l’agent commercial de cette perte. 

Conformément à l’article L.134-16 du Code de commerce, toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce est réputée non écrite. Ces dispositions sont donc d’ordre public, et il n’est pas possible d’y déroger. La jurisprudence rappelle ainsi régulièrement que toute clause qui aurait pour objet de faire renoncer l’agent commercial de manière anticipée à son droit à son indemnité compensatrice de fin de contrat est inefficace, que la clause soit comprise dans le contrat d’agent commercial ou dans un acte séparé (Cass.com., 21 octobre 2014, n° 13-18370). 

 

Votre principal échappatoire : l’agent commercial qui a commis une faute grave perd son droit à indemnité de clientèle. 

Mais, conformément à une jurisprudence constante, les parties ne peuvent définir contractuellement la notion de faute grave. Celle-ci est définie par la jurisprudence comme la faute « portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel« . (Cass. Com., 15 octobre 2002 n°00-18.122.) 

 

La caractérisation d’une faute grave étant susceptible de priver l’agent commercial de son droit à indemnité, la faute grave est appréciée de manière restrictive par la jurisprudence.   

Il appartient au mandant qui invoque l’existence d’une faute grave de l’agent commercial pour s’exonérer du paiement de l’indemnité de fin de contrat de la prouver.  

 

Gouache avocats va vous aider à identifier ce qui pourrait constituer une faute grave et si votre décision est prise suffisamment en amont de sa mise en œuvre à construire et caractériser cette faute grave. 

La faute privant l’agent de son droit à indemnisation doit être relevée sans tarder par le mandant (Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-17.749). 

Il faut donc agir dès la survenance de la faute si possible. 

Attention, depuis un arrêt de novembre 2022 (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-17.423) il convient au contraire de retenir qu’une faute grave découverte postérieurement à la résiliation du contrat n’empêche pas l’agent commercial de toucher son indemnité. Il s’agit là d’une interprétation plus stricte, dans la lignée de la position des juridictions européennes (pour une application voir CA Poitiers, 7 novembre 2023, n°22/01754). 

 

On ne recherche donc pas la faute grave après la résiliation du contrat d’agence commerciale mais avant. Gouache Avocats est là pour vous aider à la trouver. 

 

 Pour approfondir : quelques cas de faute grave 

 

Les principaux cas de faute grave retenus sont :  

  • le fait pour l’agent commercial de délaisser son activité de manière conséquente ;  

 

La simple baisse de chiffre d’affaires de l’agent commercial ne constitue pas en soi une faute grave de l’agent (Cass. Com. 14 décembre 2010 n°0-17318). Pour que la baisse d’activité de l’agent commercial constitue une faute grave, le mandant doit démontrer qu’elle résulte directement du comportement de l’agent.  

Ainsi la faute grave de l’agent est caractérisée lorsque la baisse du chiffre d’affaires résulte de l’absence prolongée de la prospection de la clientèle par l’agent (Cass. Com. 12 octobre 2010 n°09-16886), de l’arrêt des salons professionnels et des visites de certains clients habituels (Cass., Com., 9 juin 2015, n° 14-14.396) ou encore lorsqu’elle résulte d’un désintérêt manifeste et généralisé de l’agent commercial dans l’exécution de son mandat (Cass. com. 9-12-2014 n° 13-28.170). 

 

  • la vente de produits concurrents du mandant (Cass. Com. 24 mai 2011 n°10-16969) ;  

 

Conformément à l’article L.134-3 du Code de commerce, l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, mais il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier. 

 

La vente de produits complémentaires et non substituables à ceux mandant ne constitue pas une violation de l’obligation de non-concurrence du mandant (Cass. Com, 10 novembre 2015, n° 14-14820). 

Mais il existe une multitude de fautes graves reconnues par la jurisprudence :  

  • La violation de la clause d’agrément stipulée dans le contrat d’agent (Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-13.228) ; 
  • La dégradation de l’image du mandant par l’accumulation de négligences (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-20.577) ; 
  • La dissimulation des difficultés financières connues du client (Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-11.644) ; 
  • La dissimulation d’une activité parallèle en violation à son devoir de loyauté (Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-24.064) ; 
  • Le fait de dissimuler que l’agent intervenait non seulement pour le mandant à l’occasion de la commercialisation de ses produits, mais aussi, moyennant commission, pour l’un de ses fournisseurs à l’occasion de l’approvisionnement de ces produits (Cass. com., 20 sept. 2016, n° 15-12.994) ; 
  • Le fait de passer outre le refus du mandant de prospecter un client déterminé (Cass. com., 4 oct. 2016, n° 15-17.992) ; 
  • Le désintérêt pour la commercialisation des produits du mandant (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 97-22.482) ; 
  • Le défaut de prospection des clients de l’un des deux pays dont l’exploitation lui était contractuellement confiée (CA Paris, 17 févr. 2011, n° 06/07930) ; 
  • Le refus de suivre les instructions du mandant (Cass. com., 20 févr. 2001, n° 98-13.656) ; 
  • Le fait d’agresser un client devant des clients et collaborateurs du mandant, lors d’une soirée organisée pour fidéliser la clientèle du mandant (Cass. com., 11 févr. 2003, n° 01-16.484) ; 
  • Le fait pour l’agent de démarcher pour lui-même un client alors qu’en qualité d’agent commercial il ne devait démarcher de client que pour le compte de son mandant (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2013, n° 11/13236) ; 
  • La production d’un faux contrat d’agent commercial afin d’obtenir commissions et indemnités (Cass. com., 29 nov. 2011, n° 10-25.874). 

 

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