
Le candidat doit être informé de certains évènements postérieurs à la remise du DIP
La transmission d’un DIP conforme au code de commerce n’exclut pas le risque d’un vice du consentement du franchisé. Il convient de porter à la connaissance du candidat les évènements postérieures à la remise du DIP également, s’ils peuvent influencer la décision du candidat.
La transmission d’un DIP conforme au code de commerce n’exclut pas le risque d’un vice du consentement du franchisé. Il convient de porter à la connaissance du candidat les évènements postérieures à la remise du DIP également, s’ils peuvent influencer la décision du candidat.
L’article L330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »
L’article R330-1 du code de commerce précise que ce document doit comporter une présentation du réseau, qui comporte : « c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ».
Dans cette affaire, deux associés d’une société en liquidation ont assigné le franchiseur Ucar en vue de faire annuler leur contrat de franchise pour cause de réticence dolosive.
En effet ils considéraient que le franchiseur avait sciemment gardé le silence sur des informations déterminantes pour leur consentement, notamment des procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise, et que s’ils avaient eu ces informations, ils n’auraient pas signé le contrat.
En appel, la Cour a considéré que le DIP était conforme aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, car il présentait :
- l’état général du marché de la location courte durée de véhicules de façon suffisante,
- le nombre d’entreprises ayant, dans les douze mois antérieurs, cessé de faire partie du réseau en raison de l’expiration ou de la résiliation des contrats ou de la cession du fonds de commerce, ainsi qu’en raison d’une procédure collective,
- les investissements prévisibles avant le commencement de l’exploitation,
- le chiffre d’affaires moyen par véhicule déclaré par les agences franchisées,
- le coût mensuel moyen de la flotte déclaré par les agences franchisées,
- et le parc de véhicules à financer.
Mais cela n’était pas suffisant pour la Cour de cassation, qui reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’avait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter.
La transmission d’un DIP conforme au code de commerce n’exclut donc pas le risque d’un vice du consentement du franchisé. Lors de la signature d’un contrat de franchise avec un candidat, il conviendra de se poser la question de savoir si des évènements postérieurs à la remise du DIP pourraient influencer la décision du candidat et dans l’affirmative les lui communiquer.
La Cour de cassation répond également à un autre moyen concernant la qualité à agir des demandeurs, qui étaient associés de la société en liquidation. En effet, l’article L622-20 du code de commerce dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. »
Ainsi, en principe, seul le liquidateur peut introduire une action portant sur le préjudice subi par la société en liquidation.
En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si les préjudices allégués n’étaient pas une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, dont la réparation relevait du monopole d’action du liquidateur, car dans ce cas les associés n’avaient pas qualité à agir individuellement en réparation desdits préjudices.
Cour de cassation, Chambre Commerciale, Financière et Économique, 26 juin 2024, n° 23-14.085
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