Le fait pour un distributeur de résilier un mandat exclusif qui le lie à un fournisseur afin de proposer un produit similaire à un prix inférieur aux clients de ce fournisseur ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale
Un copropriétaire d’un brevet européen assigne un distributeur en contrefaçon de produits protégés par le brevet et en concurrence déloyale.
Le distributeur appelle en garantie son fournisseur, qui appelle elle-même son propre fournisseur en garantie, tandis que le distributeur exclusif en France des produits couverts par le brevet intervient volontairement à la procédure.
Sur la contrefaçon, la Cour de cassation confirme l’arrêt en ce qu’il a déclaré le copropriétaire irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications et rejeter celles du distributeur exclusif, la revendication 1étant nulle pour défaut d’activité inventive.
Sur la concurrence déloyale, le copropriétaire du brevet et le distributeur exclusif considéraient que constituait une faute le fait, pour un distributeur, de résilier le mandat exclusif qui le lie à un fournisseur afin de proposer à moindre prix, aux clients de ce fournisseur, un produit similaire ou comparable.
La Cour de cassation confirme l’arrêt en ce qu’il a rejeté les demandes du copropriétaire du brevet et du distributeur exclusif, les faits dénoncés n’étant pas susceptibles de constituer, à eux seuls, des actes de concurrence déloyale.
Décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 juin 2015 RG n° 13-25.082.
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