Le rôle d’hébergeur d’une marketplace précisé

Pour établir que Amazon et Ebay tiendraient un rôle actif dans les ventes sur leurs plateformes, et seraient donc responsables des ventes en violation d’un réseau de distribution sélective, il est nécessaire de conduire une analyse concrète de leur rôle.

BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (« BPI »), filiale du groupe SHISEIDO, avait assigné les deux plateformes Amazon et Ebay pour trouble manifestement illicite, pour défendre l’étanchéité de son réseau de distribution sélective. La Cour d’appel de Paris vient de rejeter ses demandes. 

Ayant constaté que sur les plateformes Amazon et Ebay il était possible d’acheter et de se faire livrer ses produits en France, BPI a assigné les deux plateformes en référé devant le Tribunal de commerce de Marseille afin de les condamner à cesser cette vente. 
Dans les deux affaires, le Tribunal a enjoint les plateformes de cesser immédiatement et pour l’avenir la commercialisation des produits en France. A l’égard d’Amazon, cette obligation portait également sur ses sites allemand, anglais, italien et espagnol.

Amazon et Ebay ont interjeté appel des ordonnances de référé. 

La Cour d’appel de Paris, dans les deux affaires, cherche à identifier leur rôle : agissent-elles en tant qu’hébergeur ou éditeur ? En effet, le rôle d’hébergeur leur permet de ne pas être tenues pour responsables des agissements commis sur leurs plateformes, car elles n’en ont ni la connaissance ni le contrôle.  

Concernant Amazon, la Cour retient qu’il ne ressort pas avec évidence des éléments soulevés par BPI que Amazon aurait un rôle actif, par exemple des CGV et des CGU, ou des contrats avec les vendeurs tiers.

Concernant Ebay, la Cour suit le même raisonnement et retient qu’il ne ressort pas des pièces fournies que la plateforme jouerait un rôle actif dans les ventes : les CGV prévoient qu’elle n’intervient pas dans les transactions, et son rôle d’intermédiaire l’amène à faire des contrôles a posteriori, qui peuvent être automatisés. Son rôle devient plus actif uniquement en cas de souscription d’options particulières par les vendeurs. 

La Cour d’appel de Paris infirme ainsi les ordonnances de référé dans les deux affaires.

L’article 14 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique définit l’activité d’hébergement comme ayant un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». 

La Cour de cassation a déjà fait perdre à Ebay dans des cas spécifiques la qualité d’hébergeur (Cass.Com. 3 mai 2012 11-10505), en retenant que le fait de fournir aux vendeurs des informations pour optimiser leurs ventes, ou de leur faire bénéficier d’assistants-vendeurs, correspondait à un rôle actif. 

Cependant, cette qualification découle d’une analyse in concreto, tel que rappelle la Cour d’appel, et qui ne peut pas être effectuée par le juge des référés mais relève de l’appréciation du juge du fonds. 

Concernant Amazon, elle est généralement qualifiée d’hébergeur, et récemment la Cour s’est limitée à constater l’absence du réseau de distribution sélective allégué pour éviter d’analyser son rôle (CA Paris, 19 novembre 2020 19/20354). 

Les débats sur les projets des Digital Service Act et le Digital Market Act proposés par la Commission européenne en décembre 2020 pourraient à l’avenir faire évoluer les critères de qualification.

Cour d’appel de Paris 30 juin 2021 20/11968 AMAZON / BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 
Cour d’appel de Paris 1er juillet 2021 20/17234 EBAY/ BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

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