
Vente aux consommateurs : qualification de clause abusive
La Cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt en date du 16 janvier 2016, en matière de droit de la consommation.
Dans cette espèce, un consommateur annule une commande passée auprès d’une société pour une prestation de service. La société assigne le consommateur en paiement d’une indemnité en application de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente. Cette clause prévoyait le paiement au professionnel par le consommateur d’une somme égale à 25% du prix de la commande en cas d’annulation par le consommateur de la prestation de service commandée.
Les juges refusent d’accorder cette indemnité au professionnel au motif que la clause pénale est abusive en l’application de l’article L132-1 du Code de la consommation.
Pour rappel, cette disposition applicable aux relations entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, dispose que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le déséquilibre significatif tenait au fait que la clause litigieuse prévoyait le paiement d’une indemnité au professionnel par le consommateur en cas d’annulation du contrat par le consommateur mais le professionnel pouvait renoncer lui au contrat sans aucune contrepartie au bénéfice du consommateur.
Pour les juges, la clause conférait donc un avantage excessif au profit du professionnel. Elle est donc réputée non-écrite et inopposable au consommateur, qui ne doit donc payer aucune indemnité au professionnel.
Cette décision a le mérite de rappeler à tous professionnels qu’ils doivent s’assurer de disposer de conditions générales de vente applicables au consommateur qui soit conforme aux dispositions du Code de la consommation.
Si la présence d’une clause abusive comme en l’espèce est sanctionnée par l’inapplicabilité de la clause, d’autres comportements du professionnel contraires aux dispositions du Code de la consommation, seraient susceptibles d’engager leur responsabilité.
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