
Loi Macron : quels changements sur les conventions uniques pour les grossistes ?
La loi Macron du 6 août 2015 a introduit des nouveautés pour les grossistes, centrales d’achat ou de référencement, qui peuvent concerner les têtes de réseaux de distribution lorsqu’elles approvisionnent leurs affiliés.
Voici une actualité législative résultant de la loi Macron du 6 août 2015, relative à la convention unique conclu par les grossistes. Le texte nouveau du Code de commerce, à l’article L441-7-1 définit la notion de grossiste, qui s’entend de « toute personne physique ou morale, qui a des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs, et les revend à titre principal à d’autres commerçants ».
Les têtes de réseau peuvent être concernées dans leur rôle de centrale d’achat ou centrale de référencement. Il revend à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionnent pour les besoins de leurs activités. Sont assimilés à des grossistes au sens du texte, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes. Sont exclus en revanche de la notion de grossistes, les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales, qui exploitent directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenants dans le secteur de la distribution, comme centrale d’achat ou de référencement, pour des entreprises de commerce de détail.
Le contenu de la convention unique avec les grossistes est assoupli. Il y a des points d’identité avec l’article L441-7 et des points de différence.
S’agissant des points d’identité, tout comme la convention annuelle de l’article L441-7, il est prévu qu’une convention écrite doit être signée avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Cette convention doit fixer les obligations auxquelles les parties se sont engagées, c’est-à-dire les conditions de l’opération de vente, telles que les remises et les ristournes qui relèvent des conditions générales, des conditions catégorielles ou des conditions particulières de vente, les prestations de service de coopérations commerciales et en troisième lieu, les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste.
En revanche, à titre de point de différence, entre les conventions de l’article L441-7 et L441-7-1 de la convention grossiste, on a un contenu qui est assoupli. Notamment, le barème de prix et les CGV n’auront pas à être annexées formellement à la convention annuelle. Les CGV ne devront pas nécessairement être transmises avant le 1er décembre de l’année N-1. Le pré-convenu pourrait être appliqué à une date postérieure au 1er mars, la date d’application du nouveau tarif et d’octroi des différentes réductions de prix pourra être antérieure ou postérieure à la date d’effet du prix convenu. Ce nouvel article L441-7-1 dispose par ailleurs que la convention écrite fixera le cas échéant les types de situation et les modalités selon lesquels des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées.
Il est donc possible pour le grossiste et le fournisseur de convenir ponctuellement de conditions tarifaires plus favorables, permettant au grossiste d’accorder à son client, un prix de vente plus faible.
N’y a-t-il pas certaines contradictions ? L’article L442-6-1 du Code commerce sanctionne le fait de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix convenu ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale, faisant l’objet de la convention prévue à l’article L441-7.
S’il y avait une contradiction, la réforme Macron serait totalement inefficient et on peut penser qu’elle introduit par conséquent, s’agissant de la convention unique du grossiste, une dérogation à cette prohibition.
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