Rupture brutale d'une relation commerciale établie
samedi 2 février 2013

Rupture brutale d'une relation commerciale établie

Jean baptiste gouache, avocat de commerçants, d’enseignes et de franchiseurs en particulier, expert auprès de la fédération française de la franchise, nous parle de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Le texte en question est l’article L4426–1-5 du code de commerce. Voilà un numéro bien complexe. Que dit ce texte? 

« Engage la responsabilité de son auteur, et l’oblige à réparer le préjudice causé par son fait, tout producteur, commerçant, industriel, personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. « 

Historiquement, ce texte a été adopté pour sanctionner les déréférencements sauvages pouvant exister dans la grande distribution. Un fournisseur de longue date était mis au ban des rayons parce que les conditions de la coopération commerciale, les conditions générales de vente de ce fournisseur ne faisaient pas l’objet d’un agrément par le distributeur qui commettait ainsi un abus de sa puissance économique. 

Mais les juges ont fait une application extrêmement large de ce texte. Son champ d’application n’est pas limité à la grande distribution, ni spécialisé ni alimentaire. Tous les contrats commerciaux sont en réalité concernés dont les contrats de franchise. Et la jurisprudence tient de plus en plus à établir une sorte de barème, de durée de préavis devant être respectée en fonction de la durée des relations commerciales qui ont existé. 

Je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes franchiseur, vous avez développé un réseau et signé un contrat de franchise d’une durée de cinq ans. Ce contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction. Arrivé au terme de la deuxième période il aura donc duré dix ans. Vous souhaitez y mettre un terme parce que vous souhaitez, par exemple, actualiser les conditions de votre contrat et en modifier le niveau des redevances. Vous respectez les dispositions contractuelles qui prévoient que le contrat pourra être rompu moyennant un préavis de trois mois. Vous envoyez, dans les formes prescrites par votre contrat, le préavis au franchisé. Celui-ci refuse ensuite de signer le nouveau contrat que vous lui proposez. Il vous assigne en rupture brutale d’une relation commerciale établie. Le juge estimera très probablement que compte tenu de la durée de la relation -dix ans-, que compte tenu de l’état de dépendance économique du franchisé -vous obligiez le franchisé à vous approvisionner exclusivement en produits-, et compte tenu du temps nécessaire à la réorganisation de l’entreprise du franchisé, le préavis contractuel de trois mois que vous avez appliqué était notoirement insuffisant et que par conséquent, la rupture que vous avez opéré d’une relation commerciale établie est fautive. 

Le juge estimera peut-être, pour une durée de dix ans, qu’un préavis minimum de douze mois, c’est très probablement le minimum, aurait du être respecté. Le franchiseur serait dans ce cas condamné à indemniser sur la durée insuffisante de préavis qui n’aurait pas été respectée. 

Vous voyez donc qu’au delà de vos contrats et de ce qu’ils prévoient il est nécessaire lorsque vous souhaitez sortir d’une relation contractuelle avec un franchisé, mais cela vaut aussi pour tous les contrats commerciaux, de prendre en compte cette disposition. Le cabinet Gouache avocats, conseil habituel de commerçants et d’enseignes, les aide, de manière régulière, à gérer la fin des relations contractuelles avec leurs partenaires. 

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