La reproduction du concept commercial du franchiseur par un candidat franchisé constitue un acte de concurrence parasitaire (CA Paris 3/09/2014)

Selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 septembre 2014, un franchiseur qui voulait lancer un concept avait accueilli un candidat dans son point de vente. Il lui avait délivré une information précontractuelle et ce candidat n’avait finalement pas donné suite. Mais ce candidat était un candidat malin qui avait observé et compris le concept du franchiseur et il avait, plus tard, installé un point de vente sous sa propre enseigne dans lequel il avait investi sur un concept extrêmement proche de celui du franchiseur auprès de qui il avait fait acte de candidature.

Le franchiseur l’a assigné en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire. La Cour d’appel de Paris a décidé que ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale le fait de reproduire ou de copier un produit, une prestation qui ne bénéficie d’aucune protection au titre de la propriété intellectuelle dès lors qu’il ne résulte de cette copie aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le fait par conséquent de dupliquer le concept commercial n’est pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale, il faut pour qu’il le soit que la preuve d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre le concept d’origine, celui du franchiseur, et celui que cet indépendant, qui n’est pas devenu franchisé, a instauré, soit établi.

En revanche, la Cour d’appel a condamné le candidat sur le fondement de la concurrence parasitaire qui consiste à s’immiscer dans le sillage des investissements d’une entreprise afin de ne pas avoir à exposer soi-même les mêmes investissements. De fait, la demande sur le fondement de la concurrence déloyale est rejetée mais la demande sur le fondement du parasitisme est admise. En effet, il a bien été jugé que ce franchisé s’était abstenu de poursuivre ses propres recherches et ses propres investissements afin d’exploiter un concept extrêmement propre de celui du franchiseur, qui lui avait supporté ces investissements. Nous avons donc là un cas classique de parasitisme qui a été admis dans l’hypothèse d’un candidat n’ayant pas donné suite.

Cet exemple nous montre que ce sont souvent les candidats ne donnant pas suite ou d’anciens franchisés qui vont commettre des actes de concurrence. Il importe dès lors que le document d’information précontractuelle comporte un certain nombre de clauses destinées à engager unilatéralement le candidat par la suite sur l’absence d’utilisation des éléments les plus prégnants du concept. Il y a là, par conséquent, un fondement contractuel à l’engagement de la responsabilité. La prudence commanderait que les franchiseurs développent ce type de pratiques contractuelles dans la phase d’information du franchisé, donc dans la phase précontractuelle précédant la conclusion du contrat.

Retrouvez ici un article sur un acte de concurrence parasitaire du fait de l’utilisation de slogans similaires à celui d’un concurrent. 

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Et les ressources sur le même thème : "Action en concurrence parasitaire"

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