Une clause de non-concurrence post-contractuelle doit être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Dans un arrêt du 23 septembre 2014,  la Cour de Cassation rappelle que la clause de non-concurrence post-contractuelle d’un contrat de franchise doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

En l’espèce, un franchisé d’un réseau de restauration rapide, avait signé un contrat de franchise comportant une clause l’empêchant, pendant un an à compter de la cessation des effets du contrat, pour quelque cause que ce soit, d’exploiter tout établissement de fabrication, de vente de produits alimentaires ou de restauration rapide d’une enseigne concurrente dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau d’un point de vente. Trois mois après la résolution de son contrat de franchise, ce franchisé a repris, une activité de restauration rapide sous une enseigne concurrente à moins de 50 kilomètres d’une autre commune sur le territoire de laquelle était exploité un point de vente de son ancien réseau.

La clause de non concurrence avait jugé avait été considérée comme valide par la Cour d’appel de Bourges, car elle était limitée dans le temps. De plus, la limitation de distance n’était pas abusive dans la mesure où les clients du réseau en cause étaient prêts à effectuer cette distance pour suivre le déplacement d’un établissement du réseau en cause dans un même territoire.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges. Elle considère que les motifs retenus par cette dernière étaient impropres à caractériser que la clause de non concurrence était justifiée par les intérêts légitimes du franchiseur. 

L’un des intérêts légitimes du franchiseur est la protection du savoir-faire transféré au franchisé. Il convient de justifier de cette protection dans le contrat de franchise, afin de limiter tout risque de contestation de la validité d’une clause de non concurrence, et de satisfaire à l’exigence de caractérisation du caractère proportionnée de celle-ci aux intérêts légitimes du franchiseur.

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