Comptes prévisionnels exagérément optimistes et irréalistes : nullité du contrat de franchise (Toute-la-Franchise, Décembre 2014)

La question de la remise par le franchiseur à un candidat franchisé de comptes prévisionnels fait l’objet d’un contentieux abondant. En effet, même si la loi ne met aucunement à la charge du franchiseur l’obligation de fournir au candidat franchisé des prévisionnels d’exploitation, de nombreux franchiseurs sont tentés de remettre de telles informations à leurs futurs franchisés. Mais cette pratique n’est pas sans risque pour le franchiseur. En effet, si le franchiseur communique volontairement à son franchisé des comptes prévisionnels, le franchisé peut se retourner contre lui si les objectifs annoncés dans les comptes prévisionnels ne sont pas réalisés.

La jurisprudence considère que lorsque le franchiseur communique des comptes prévisionnels laissant entrevoir une prévision de chiffre d’affaires, il doit se livrer à une étude sérieuse et réaliste du marché local et de pouvoir justifier les chiffres annoncés à partir d’éléments objectifs tirés de cette étude, l’espérance de gain étant déterminante pour le consentement du franchisé. C’est ce qu’a récemment rappelé la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 octobre 2014.

Dans ce cas, le franchiseur avait remis au candidat franchisé un dossier de financement contenant des comptes prévisionnels sur 4 ans ainsi qu’ un plan de financement destiné aux banques. Le franchisé avait reçu de la part du franchiseur, avant la signature du contrat de franchise, une « étude de site » accompagnée d’un document intitulé « potentiel site », établie à la demande du franchiseur par un cabinet d’études et de conseils, cette dernière contenait des prévisions de résultats inférieures à celles contenues dans le dossier financier. Le franchisé avait réalisé un chiffre d’affaires inférieur de 43 à 48% à celui annoncé dans l’étude de site, au cours des douze premier mois d’exploitation, et plus de 50% à celui envisagé dans le dossier financier. Le franchisé avait alors saisi le Tribunal de commerce de Montpellier pour demander la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement.

La Cour d’appel de Montpellier a jugé « qu’en fournissant à la société (franchisée) un prévisionnel exagérément optimiste et irréaliste, (le franchiseur) l’a trompée sur un élément déterminant dans le calcul des risques qu’elle prenait en ouvrant une unité de restaurant (sous l’enseigne du franchiseur) et sur l’espérance de gain. Le consentement de la société (franchisée) a donc été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise. Il convient par conséquent de prononcer l’annulation du contrat de franchise (…), en application de l’article 1110 du code civil ».

La Cour considère, que les résultats prévisionnels dépourvus de caractère sérieux présentés par le franchiseur, avant la conclusion du contrat de franchise avaient un impact direct sur les pertes subies par le franchisé dès le début de l’exploitation pour un montant de  194.000€.
La Cour retient cependant qu’il appartenait au franchisé, commerçant indépendant, de mieux vérifier les éléments communiqués sur la rentabilité du projet, et que le franchiseur ne peut être tenu pour responsable de la totalité des pertes d’exploitation. . Elle conclut donc que le préjudice du franchisé doit être fixé à 120.000 €.

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