
Non affiliation post-contractuelle : quelle preuve doit apporter le franchiseur ? (TLF, janvier 2015)
Deux espèces où un franchisé était tenu au respect d’une obligation de non-affiliation post-contractuelle, ont été traitées par la Cour d’appel de Riom, dans deux décisions du 10 décembre 2014.
Les franchisés, suite à la rupture de leur contrat, se sont affiliés à un groupement de trois sociétés exerçant une activité semblable à celle du franchiseur et utilisant la marque AP SERVICES.
Les jugements rendus dans ces deux espèces en premières instance ont été confirmés par la Cour d’appel, en ce qu’ils ont considéré que les franchisés avaient respecté leur clause de non-affiliation post-contractuelle.
Dans la première espèce, la Cour d’appel considère « qu’il n’est pas établi qu’il existe entre ces trois sociétés des engagements contractuels précis s’apparentant à ceux qui ont existé entre la société ADHAP [le franchiseur] et la société SABTILE [le franchisé] ».
La Cour d’Appel ajoute que le franchiseur est certes fondé à protéger son savoir-faire mais que les trois sociétés exploitent un même concept qui ne présente pas une originalité spécifique.
Elle conclut donc que le franchiseur ne rapporte pas « la preuve que la société SABTILE [le franchisé] ait intégré un réseau susceptible de lui faire concurrence ».
Dans la seconde espèce, la Cour d’appel considère que le franchiseur ne démontre pas que « les trois sociétés qui utilisent la marque AP SERVICES aient constitué entre elles une structure organisée ayant des moyens logistiques communs, œuvrant dans un intérêt commun équivalent à un réseau présentant des similitudes avec celui de la société ADHAP PERFORMANCES [le franchiseur] et de ce fait concurrentiel ».
Le franchiseur doit donc apporter la preuve de l’existence d’un réseau susceptible de lui faire concurrence pour prouver le non-respect d’une clause de non-affiliation post-contractuelle.
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