Visites auprès du franchisé et obligation d’assistance du franchiseur (Toute-la-Franchise, Juin 2015)
L’étendue de l’obligation d’assistance du franchiseur est définie par le contrat. Elle n’est pas générale.
Le franchiseur, en l’absence d’engagement sur un nombre défini de visites, a rempli l’obligation stipulée au contrat d’effectuer des visites de contrôle en effectuant 2 visites, pendant l’exécution du contrat, auprès du franchisé.
Un franchiseur est assigné par son franchisé en résolution du contrat de franchise au motif que l’obligation d’assistance n’aurait été respectée. Le franchisé lui reproche notamment de n’avoir réalisé qu’une seule visite, laquelle n’aurait pas été conduite sérieusement.
Le franchiseur fait quant à lui valoir d’une part qu’il aurait effectué deux visites, respectivement trois et cinq ans après la date de signature du contrat de franchise, de trois jours et de deux jours. Il soutient en outre que le contrat de franchise ne contient aucun engagement à sa charge d’effectuer un nombre de visite déterminé.
La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 mars 2015 (RG n°14/03019), observe tout d’abord que « si l’article 9 du contrat de franchise prévoit des visites de contrôle par le franchiseur pour vérifier la bonne utilisation de la marque ainsi que la mise en œuvre uniforme de son concept et de son savoir-faire, il n’instaure pas de périodicité pour ces visites et n’en fait pas un moyen particulier d’assistance ».
Ensuite la Cour d’appel affirme que le franchiseur a prouvé qu’il avait effectivement réalisé deux visites auprès du franchisé.
En conséquence, la Cour juge que le manquement contractuel à l’obligation d’assistance n’était pas démontré, et rejette la demande de résolution du contrat sur ce fondement.
Retrouvez ici une vidéo sur l’obligation d’assistance du franchiseur définie par le contrat.
Cour d’Appel de Rouen, 19 mars 2015, RG n°14/03019
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