Déchéance du droit à l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial

La notification de l’agent commercial par laquelle il notifie qu’il entend faire valoir son droit à l’indemnité de fin contrat est valable bien qu’elle ait été adressée à une autre société que le mandant.

 
Conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce, l’agent commercial perd le droit à son indemnité de fin de contrat s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Alors, que la lettre de cet article exige une notification au mandant, la Cour d’appel de Lyon a jugé dans un arrêt du 7 avril 2016, compte tenu des circonstances de l’espèce, qu’une notification faite à une autre société que le mandant était recevable (CA Lyon 7 avril 2016, n°14/09202).

En l’espèce l’agent commercial signe un contrat avec la société V. Toutefois, ce contrat comporte le logo d’une autre société, la société B. ainsi que les références de son siège social, cette société étant par ailleurs chargé de payer les commissions dues à l’agent commercial en exécution du contrat.

Suite à la résiliation du contrat, intervenue par un courrier adressé par la société V. à l’agent commercial, ce dernier conteste par courrier adressé à la société B les manquements allégués et sollicite auprès de cette dernière le paiement de son indemnité de fin de contrat.

En l’absence de réponse, l’agent commercial assigne la société B., qui soulève l’irrecevabilité des demandes à son égard. L’agent commercial appelle alors à la cause la société V. Cette dernière affirme que la demande d’indemnité de l’agent ne serait pas recevable, et qu’il serait désormais forclos à agir, au motif que la notification de l’agent commercial exigée à l’article L.134-12 du Code de commerce aurait été adressée à la société B.  

S’agissant de la recevabilité de l’action à l’égard de la société B. l’agent commercial fait valoir que la société B. est engagée au titre du contrat du fait d’un mandat apparent.

Pour sa part, la Cour considère que le contrat  est dépourvu de toute ambiguïté, au motif notamment que seule la société V. est désignée comme seul co-contractant de l’agent commercial, peu importe dès lors que le logo de la société B. comme les références de son siège social qui y figurent et les adresses de deux sociétés soient identiques. La Cour relève également que la société B n’est mentionnée à aucune reprise dans la lettre même du contrat.

La Cour considère enfin que le mandat apparent, qui suppose une croyance légitime de la part du mandataire dans le fait que le tiers était engagé au titre du contrat, ne peut résulter de versements acceptés par la société B dès lors que l’agent ne justifie pas de contacts directs entretenus par la société B. pouvant attester de ce qu’elle s’est comportée habituellement en qualité de mandante.

La Cour considère donc que la société B. ne peut être qualifiée de mandant, de sorte que la demande formée à son égard est irrecevable, au contraire de celle formée à l’encontre de la société V.

S’agissant ensuite de la notification faite par le mandant, la Cour relève que celle-ci a été adressée à la société B. et spécifiquement à Monsieur X., auteur du courrier de résiliation envoyée par la société V. La Cour observe par ailleurs que la société V. ne précise pas si M. X est pourvu ou non de mandat ou de fonctions au sein de la société B. et qu’elle ne prétend pas ne pas avoir reçu la notification de l’agent commercial, qu’elle produit d’ailleurs elle-même à la procédure. Enfin, la Cour juge que ce courrier est dépourvu de toute ambigüité sur la réclamation faite par l’agent.

La Cour juge finalement que la notification prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce a été opérée, de sorte que la demande de l’agent commercial est recevable.

Bien que la notification ait effectivement été reçu par le mandant, il est surprenant de considérer d’une part que la société B. n’est pas le mandant, et de considérer d’autre part, contrairement aux exigences de la lettre de l’article L.134-12 du Code de commerce, que la notification adressée à la société B. a bien été adressée au mandant.

CA Lyon 7 avril 2016, n°14/09202

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