
Résiliation du contrat de franchise sur le fondement d’une faute grave du franchisé malgré la stipulation d’une clause résolutoire
Le franchiseur peut toujours résilier unilatéralement un contrat de franchise aux torts du franchisé du fait d’un manquement grave de sa part, sans être contraint de recourir à la clause résolutoire stipulée au contrat.
Le franchiseur dispose en pratique de deux techniques juridiques pour pouvoir résilier un contrat de franchise : la condition résolutoire et la clause résolutoire expresse, dès lors qu’elle a été prévue dans le contrat de franchise.
Conformément à l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La jurisprudence reconnaît toutefois qu’une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l’autre partie.
Il appartiendra alors au juge qui serait saisi d’apprécier si la faute invoquée était suffisamment grave pour permettre la résiliation. A défaut, la responsabilité de l’auteur de la résiliation pourrait être engagée pour rupture fautive.
Le Franchiseur peut par ailleurs, si une telle clause est stipulée dans ses contrats de franchise, se prévaloir de la clause résolutoire : cette clause prévoit qu’en cas de manquement du franchisé à l’une de ses obligations contractuelles visée à la clause résolutoire, le franchiseur pourra, le cas échéant après une mise demeure restée infructueuse dans un délai fixé au contrat, prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans recourir au juge.
Une telle clause permet d’écarter l’appréciation par le juge de la gravité de la faute, étant rappelé que la validité d’une telle résiliation est soumise d’une part au respect du formalisme prévue par la clause résolutoire et d’autre part à sa mise en œuvre de bonne foi par le franchiseur.
La question posée à la Cour d’appel de Versailles dans cet arrêt (CA Versailles, 28 novembre 2017 n°16/04524) était de savoir si un franchiseur pouvait fonder la résiliation du contrat sur la condition résolutoire, alors même qu’une clause résolutoire était stipulée au contrat.
En l’espèce, le franchiseur d’un réseau d’opticiens résilie sans mise en demeure préalable le contrat d’un franchisé en lui reprochant des pratiques « gravement illicites et illégales » mises en place afin d’obtenir des remboursements indus des mutuelles complémentaires, faisant valoir que ces pratiques pouvaient avoir de grave conséquence sur son réseau de franchise, dont la perte d’accord avec des mutuelles et une mise en cause éventuelle pour concurrence déloyale par des concurrents.
Le franchiseur assigne ensuite le franchisé en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation anticipée du contrat de franchise.
En défense, le franchisé fait valoir que la résiliation du contrat de franchise est irrégulière au motif que le franchiseur n’a pas respecté le formalisme de la clause résolutoire stipulée au contrat, prévoyant que la résiliation ne pouvait intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse.
La Cour d’appel relève que le franchiseur n’invoque pas la clause résolutoire mais qu’il se prévaut de la résiliation pour manquement grave du franchisé, telle que définie par la jurisprudence.
Ainsi, en application d’une jurisprudence parfaitement classique, la Cour d’appel considère que le franchiseur peut résilier unilatéralement un contrat de franchise sur le fondement de la faute grave du franchisé, malgré la stipulation d’une clause résolutoire au contrat de franchise, et sans respecter le formalisme de ladite clause.
Dans un arrêt récent , qui ne concerne pas la franchise, la Cour de cassation est venue rappeler cette solution en jugeant qu’une cour d’appel ne pouvait juger qu’une partie avait résilié de manière fautive un contrat du fait de l’inobservation du formalisme de la clause résolutoire sans avoir recherché si la résiliation ne trouvait pas sa justification dans la gravité des manquements du débiteur.
Cass. Com., 8 février 2018, n°16-24.641
Découvrez nos services et outils associés

Réseaux de distribution, Concurrence
Assigner ou se défendre contre un distributeur
Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?
En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.
Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.
Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes.
Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?
En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.
Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.
Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes.
Et les ressources sur le même thème : "Résiliation du contrat de distribution"
Réseaux de distribution, Concurrence
Franchise participative et abus de minorité
La Cour de cassation considère par principe que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société et constituer un abus de minorité. Dans un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation nous éclaire sur la notion d’abus de minor…
Réseaux de distribution, Concurrence
Résilitation unilatérale du contrat aux risques et périls et clause résolutoire
Une partie peut résilier un contrat à ses risques et périls si le manquement invoqué est suffisamment grave malgré l’absence de mise en œuvre régulière de la clause résolutoire. Une partie dispose en pratique de deux techniques juridiques pour pouvoir résilier un contrat à durée déterminée :…
Réseaux de distribution, Concurrence
Faute grave de l'agent commercial
L'article l134-12 du Code de commerce prévoit que l'agent commercial a droit en cas de cessation des relations à l'initiative du mandant, à une indemnité dite de clientèle. C'est justifié par la nature du contrat d'agence qui est un mandat d'intérêt commun puisque l'agent constitue une clientèle que l'entreprise mandante va continuer de traiter après la fin du contrat d'agence alors que lui n'aura plus droit à la commission et donc pour l'indemniser de la perte de ce droit à la commission, il est prévu une indemnité légale de clientèle : toute clause ou convention contraire dans le contrat d'agence serait réputé non écrite, c'est dans l'article l134-16 donc cette indemnité est vraiment la règle en matière d'agence commerciale.
Réseaux de distribution, Concurrence
Comment gérer l’indemnité de rupture des agents commerciaux ?
Comment gérer et négocier l’indemnité de rupture des agents commerciaux ? Conformément à l’article L134-12 du Code de commerce l’agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant à une indemnité compensatrice de clientèle dans certains cas et …