Le concédant qui ne fait pas respecter l’exclusivité territoriale de ses concessionnaires engage sa responsabilité contractuelle
Il appartient au concédant de faire respecter l’exclusivité territoriale consentie à ses concessionnaires dès qu’il a connaissance d’une atteinte portée à celle-ci par l’un des membres du réseau.
L’exclusivité territoriale consentie au concessionnaire constitue l’une des clauses essentielles du contrat de concession exclusive. La Cour de cassation est venue rappeler dans son arrêt du 8 juin qu’il appartient au concédant de faire respecter cette exclusivité territoriale, dès qu’il a connaissance de la violation par un de ses membres de l’exclusivité consentie à un concessionnaire du réseau.
Dans cet arrêt, un concessionnaire automobile, disposant d’une exclusivité territoriale sur la ville de Nancy, constate qu’un distributeur indépendant commercialise dans cette ville les véhicules objet du contrat de concession.
Le concessionnaire fait alors dresser un constat d’huissier, visant les numéros de série des véhicules en question présentés à la vente par le distributeur indépendant, et assigne en février 2008, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts, à la fois le distributeur indépendant, pour participation à la violation d’une obligation de ne pas revendre hors réseau, et le concédant pour avoir manqué à ses obligations en ne veillant pas à l’étanchéité du réseau.
Alors que le concédant était destinataire dès l’assignation de février 2008 du constat d’huissier établi par le concessionnaire dont la clause d’exclusivité a été violée, il attendra le mois d’août 2008 pour résilier le contrat du concessionnaire ayant revendu les véhicules au distributeur indépendant, cette résiliation prenant effet au 1er janvier 2009.
Le concédant faisait valoir devant la Cour d’appel que ce délai entre la date du constat d’huissier et la date du courrier de résiliation avait été nécessaire pour lui permettre de retracer avec certitude l’historique de la commercialisation des véhicules.
Condamné en appel, le concédant se pourvoi en cassation, et reproche notamment à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si ce délai d’intervention ne correspondait pas au temps nécessaire pour identifier le concessionnaire fautif.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant retenu la faute du concédant au motif que la communication dès le mois de février 2008 du constat d’huissier lui permettait de connaître l’historique de commercialisation des véhicules, de sorte que le délai pris par le concédant pour agir n’était pas justifié, et qu’il l’était d’autant moins que le concédant avait déjà adressé en 2007 un avertissement au concessionnaire fautif.
Sous peine de voir leur responsabilité contractuelle engagée, il appartient donc aux enseignes de prendre les mesures requises dès qu’elles ont connaissance d’une violation des droits d’un membre de leur réseau, et d’autant plus si c’est une clause essentielle du contrat de distribution qui est en cause.
Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-26755 et 15-27562
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