Actualité du cautionnement
lundi 12 mars 2018

Actualité du cautionnement

Deux récents arrêts de la Cour de cassation viennent apporter des précisions sur le régime du cautionnement. 

Nous avions récemment signalé deux arrêts de la Cour de cassation, favorables aux créanciers en faisant une interprétation stricte des textes, limitant ainsi les possibilités de recours des cautions. Deux nouveaux arrêts rendus le même jour confirment cette tendance.  

Dans la première affaire, une banque a consenti un prêt de 500.000 euros à une société. Son dirigeant s’est porté caution solidaire à hauteur de 260.000 euros. La société est finalement placée en liquidation judiciaire. La banque cherche à mettre en oeuvre le cautionnement. La caution oppose alors la disproportion de celui-ci. Pour rappel, l’article L.332-1 du Code de la consommation pose un principe général de proportionnalité : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » La Cour d’appel rejetait la demande de la banque au motif que la caution disposait d’un patrimoine d’environ 290.000 euros sur la base d’un document remis onze mois avant de souscrire son engagement de caution, ses revenus mensuels étant par ailleurs grevés du remboursement d’un encours de trésorerie et du solde d’un prêt immobilier.  

La Cour de cassation considère que ces motifs sont « impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ». La Cour de cassation exige donc une impossibilité de faire face à l’engagement, et non pas une simple difficulté à le faire. 

Les enseignes qui font souscrire des engagements de caution auront malgré tout intérêt à conserver la preuve qu’elles ont fait cette vérification et à pouvoir démontrer la possibilité pour la caution de faire face aux engagements à la date de souscription de l’engagement.  

Dans la deuxième affaire, le dirigeant d’une société s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société, présents et à venir, vis-à-vis d’une banque, pendant 10 ans et dans la limite d’un montant de 74.100 euros. La société dont il s’est porté caution a par la suite absorbé deux sociétés, lesquelles avaient souscrits des prêts auprès de la même banque. La banque avait mis en oeuvre la clause d’exigibilité anticipée de ces prêts du fait de la fusion. La caution contestait alors être engagée au titre des prêts des deux sociétés absorbées.  

La Cour de cassation indique que la caution étant engagée au titre de l’ensemble des engagements présents et futurs de la société absorbante, elle était mal fondée à contester être tenue des créances des sociétés absorbées, puisque les prêts des sociétés absorbées avait été transmis à la société absorbante du fait de la fusion et de la transmission universelle de patrimoine qu’elle implique.  

Elle indique par ailleurs que la banque « na pas l’obligation d’informer la caution, qui s’est engagée à garantir l’ensemble des engagements d’une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d’autres sociétés à la société garantie qui les a absorbées ». 

Ces solutions, rigoureuses sur le plan juridique, permettent de sécuriser les créanciers. Il conviendra toutefois que ceux-ci veillent toujours à disposer des preuves de l’information qui aura été fournie à la caution, de sa mise en garde éventuelle et de l’appréciation de la proportionnalité de son engagement, afin de pouvoir démontrer que les obligations leur incombant, en tant que créancier ont été respectées, et répondre à des tentatives de remise en cause de son engagement par la caution.  

Cass. com, 28 février 2018, n°16-24.841 et n°16-18.692

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