Application du statut de gérant de succursale
lundi 17 juillet 2017

Application du statut de gérant de succursale

Quelles sont les conséquences attachées à l’application du statut de gérant de succursale ?

C’est une question que nous avons abordé dans des chroniques précédentes mais un arrêt récent de la Cour de cassation  apporte un éclairage intéressant à cette question. 

Pour rappel, l’article L.7321-2 du Code du travail prévoit l’application du statut de gérant de succursale aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou quasi-exclusivement par une seule entreprise qui fournit ou agréée par ailleurs le local où la vente est réalisée et qui fixe les conditions de prix.

Lorsque les conditions de mise en œuvre de cet article sont réunies, le gérant de succursale se voit appliquer les dispositions légales prévues pour les salariés, telle que bénéfice du salaire minimum ou indemnité en cas de rupture du contrat. Toutefois, la mise en œuvre de cet article n’entraîne pas la requalification du contrat conclu. Même si le bénéfice des règles applicables aux salariés est reconnu, le contrat n’est pas requalifié en contrat de travail. Cette requalification n’intervient que si un lien de subordination est démontré, condition qui ne figure pas dans l’article L.7321-2 du Code du travail.

Dans cette affaire objet de l’arrêt de la Cour de cassation, un franchisé Yves Rocher avait obtenu l’application du statut de gérant de succursale. L’enseigne avait de son côté engagé une action en paiement dans le but de recouvrer le solde de factures d’achats de produits qui n’avaient pas été payées.

La Cour d’appel avait considéré que la subordination économique, absence d’indépendance de gestion et la reconnaissance du statut de gérant de succursale montrait que le franchisé avait en réalité passé commande pour le compte d’Yves Rocher. En conséquence, les qualités de créancier et de débiteur du prix des marchandises se trouvaient réunies sur une seule et même personne, à savoir Yves Rocher. Les sommes n’étaient donc pas dues.

La Cour de cassation rappelle pour sa part que le statut reconnu au franchisé, bien que traduisant une dépendance économique, laisse subsister des relations commerciales entre deux personnes distinctes. Il n’y avait donc pas de confusion des qualités de créancier et de débiteur et le prix des marchandises achetées par le franchisé à Yves Rocher reste du.

La solution de la Cour de cassation est cohérente avec la jurisprudence qui distingue l’application du statut de gérant de succursale de la requalification du contrat de travail. La mise en œuvre de l’article L.7321-2 du Code du travail, si elle peut permettre de bénéficier des mêmes règles que les salariés, n’entraîne pas la requalification du contrat de franchise en contrat de travail.

(Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20689)

 

Nos solutions

Vous faites face à une situation précontentieuse et il devient nécessaire de travailler la pré constitution du dossier contentieux.

Vous devez assigner un distributeur qui viole ses engagements contractuels.

Vous venez d’être assigné par un ou plusieurs distributeurs.

GOUACHE AVOCATS analysera le dossier avec la plus grande objectivité, sur pièces, pour déterminer avec vous, en totale concertation, la stratégie du dossier, les moyens procéduraux à mettre en œuvre et le coût du procès.

Pour gérer votre contentieux en droit de la distribution, contactez GOUACHE AVOCATS.