Réforme du droit des contrats : Le contrat de franchise ne doit pas être un contrat d’adhésion
lundi 14 novembre 2016

Réforme du droit des contrats : Le contrat de franchise ne doit pas être un contrat d’adhésion

La réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, oblige les franchiseurs, mais également leurs développeurs à modifier leurs pratiques. Premier point important : la possibilité pour le franchisé de négocier certaines clauses du contrat.

La réforme du droit des contrats impacte votre vie de franchiseur, puisqu’elle va impliquer certaines modifications de votre contrat de franchise et aussi la modification de certaines procédures, comme vos procédures de développement.

A travers une série de vidéos, je me propose de vous faire découvrir en pratique le droit des obligations.  Je n’ose pas dire « le droit des obligations pour les nuls » mais enfin le droit des obligations pour les non-juristes qui sont chargés de développer et d’administrer un réseau de franchise.

Premier point important à connaitre, et cela vise clairement les développeurs de réseaux, le contrat de franchise ne dois pas être un contrat d’adhésion. 

C’est quelque chose qui vient un peu à l’encontre des pratiques généralement répandues dans les réseaux où on a coutume de dire que le contrat de franchise s’impose à tous dans les mêmes termes  dans la mesure où il est nécessaire finalement à l’existence d’un réseau homogène. On pense donc que l’homogénéité d’un réseau, l’homogénéité des comportements est permise par un empilement de contrats qui sont globalement identiques dans leur rédaction.

Sauf que cela n’est pas tout à fait vrai, il faut nuancer. En réalité ce qui est absolument nécessaire à l’identité du réseau ce sont certaines clauses qui impliquent un comportement homogène sur l’assortiment des produits ou des services, l’usage de la marque. En revanche, d’autre clauses sont parfaitement ouvertes à la négociation et ne participent pas à l’homogénéité du réseau. Il en va ainsi des clauses pénales par exemple, des clauses de non concurrence, des clauses de confidentialité, des clauses de garanties financière etc.

Donc en réalité, bon nombre de clauses, pourraient finalement être soumises à une négociation effective avec des candidats franchisés.

 

Quel est l’intérêt de soumettre ces clauses à une négociation effective ?  Ne pas encourir, aux regards des nouveaux textes régissant le droit des contrats la qualification de contrat d’adhésion.

Qu’est-ce que c’est le contrat d’adhésion ? C’est le contrat dans les conditions générales sont soustraites à la négociation. En effet, dans le cadre d’un contrat d’adhésion,  désormais, le juge du droit commun peut contrôler si les droits et les obligations des parties sont entachés d’un déséquilibre significatif et il peut réputer non écrite la clause.

Les contrats de franchise étaient déjà soumis au contrôle du déséquilibre  significatif mais dans le cadre du prisme des pratiques restrictives de concurrence de l’article 442-6 du code du commerce, dans ce cadre-là le juge ne pouvait pas réputer non écrite une clause, il pouvait simplement accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du déséquilibre significatif. 

Désormais il existe une règle de droit commun dont l’articulation avec la règle spéciale reste à déterminer mais on le voit : que ce soit sur le terrain du droit spécial, du droit commercial ou du droit général des obligations, il existe un risque pour le franchiseur à soumettre les clauses de son contrat à l’appréciation  du  déséquilibre significatif. L’un des moyens efficaces pour échapper au contrôle du déséquilibre significatif  c’est d’avoir en réalité une négociation effective  c’est-à-dire que le contrat ne soit pas soustrait à la négociation. Dès lors, il serait opportun que les franchiseurs s’interrogent sur l’intérêt d’attirer l’attention des candidats franchisés  et sur la possibilité de négocier ce contrat en se faisant assister d’un conseil, et négocier effectivement un certain nombre de clauses du contrat, qui bien entendu ne participent pas à la dénaturation du réseau. 

Les mark-ups successifs des versions de contrat devront être conservés  par l’enseigne qui devra pouvoir prouver, lorsque sera évoqué devant le juge un déséquilibre significatif, l’existence d’une négociation effective. 

Nous sommes bien entendu en train de développer une réflexion prospective avec tous nos clients sur ce sujet qui sera d’importance dans les années à venir.   

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