Abus de droit de résilier le contrat par le franchiseur

Le contrat de franchise comportait la stipulation d’une période d’essai au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre fin au contrat sans motivation. Le franchiseur résilie le contrat en faisant jouer cette disposition du contrat. Le franchisé assigne le franchiseur pour abus de son droit de résilier le contrat

Dans un arrêt de la chambre commerciale du 21/06/2017, occasion a été donnée au juge de se prononcer sur la rupture d’un contrat de franchise dans le cadre d’une période d’essai. Il n’est pas usuel dans les contrats de franchise de stipuler des périodes d’essai. D’usage, les contrats de franchise sont à durée déterminée parce qu’il est nécessaire au franchisé d’avoir l’assurance qu’il aura le droit d’exploiter le savoir-faire, la marque sur la durée nécessaire pour amortir ses investissements et les financer quand relativement, le banquier, qui sera le prêteur des deniers au franchisé aura la même nécessité de stabilité dans le temps des droits du franchisé.

C’est donc peut-être une curieuse idée que d’avoir stipulé cette période d’essai alors néanmoins que le contrat de franchise qui a donné lieu au contentieux prévoyait que chacune des parties pouvait mettre un terme au contrat sans indemnité de part ni d’autre et sans avoir à justifier du motif qui la pousse à mettre un terme au contrat, et ce en moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Cette période d’essai devait durer deux années. Le franchiseur a mis en œuvre cette faculté en notifiant par écrit la résiliation du contrat de franchise au franchisé. Celui-ci s’est plaint ultérieurement que le franchiseur aurait abusé de son droit de résilier le contrat pendant la période d’essai laissant à sa charge des investissements significatifs non amortis. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir rejeté cette demande. En effet, l’abus de droit n’est établi que lorsqu’une partie fait l’usage de l’un de ses droits en le détournant de sa finalité. Or, en l’espèce, la Cour d’appel a pu relever que le franchisé ne prouvait pas en quoi le franchiseur aurait détourné ce droit de sa finalité.

Certes l’absence d’obligation de motiver cette décision rendait cette tâche extrêmement difficile mais ne privait pas pour autant le franchisé de faire valoir le droit à l’abus. Il aurait fallu que la rupture soit motivée par des circonstances étrangères au droit qui était concédé au franchiseur pour qualifier l’abus. Voilà donc encore illustrée une application de la théorie de l’abus en matière de franchise au détriment du franchisé qui l’évoquait. On voit que l’abus reçoit une application pratique tout de même extrêmement limitée devant la juridiction française en matière de droit de la franchise

Cass com 21 juin 2017

Voir également un article sur l’abus du droit de non renouveler un contrat de franchise avec les décisions FONCIA. 

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