Concurrence déloyale : étendue de la compétence des tribunaux français.
Lorsque les tribunaux français sont compétents pour connaitre de faits de concurrence déloyale survenus en France, ils le sont également pour apprécier le préjudice résultant d’autres faits connexes commis à l’étranger.
Un ancien directeur de la maison Pucci réalise une collection pour la marque H&M vendue sous la dénomination « Matthew X… pour H&M ». Considérant que des actes de concurrence déloyale ont été commis, à savoir présenter les produits comme émanant de la maison Pucci et reprendre des motifs propres à celle-ci, entretenant ainsi une confusion avec ses produits, la maison Pucci engage, devant les tribunaux français, une action contre les sociétés H&M AB, société de droit suédois, et sa filiale française.
Les tribunaux français s’étaient reconnus compétents à l’égard de l’ensemble des défendeurs (Cass. com., 26 févr. 2013, n° 11-27.139 : JurisData n° 2013-003248), tant français qu’étrangers. La Cour de cassation s’était fondée sur le point 1 de l’article 6 du règlement dit Bruxelles I(Cons. UE, règl. 44/2001, 22 déc. 2001, art. 6, 1 : JOCE n° L 12, 16 janv. 2001, p. 1), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cet article dispose qu’une personne résidente d’un Etat-membre peut être attraite devant les juridictions d’un autre Etat-membre « s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 Mai 2014, s’était prononcée sur les faits de concurrence déloyale invoqués en France mais avait refusé de se prononcer sur les faits de concurrence déloyale qui auraient été commis à l’étranger, s’estimant incompétente à cet égard. L’arrêt retenait en effet que le fait qu’il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs, au motif que l’un d’eux était domicilié en France, n’avait pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l’étranger, dans lesquels la société française H&M, codéfendeur d’ancrage, n’est pas impliquée.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris sur ce point, considérant qu’elle était compétente, pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M AB et H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n’ait elle-même commis aucun fait dommageable à l’étranger.
Cette solution présente l’avantage de la simplicité, la réparation de l’intégralité des actes de concurrence déloyale, tant en France qu’à l’étranger, relevant ainsi de la compétence des tribunaux français.
Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-25.131, F.
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Concurrence déloyale et parasitaire
Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c’est à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux, c’est-à-dire, contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l’exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi.
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