Caractère public de propos tenus sur Facebook
mardi 20 mars 2018

Caractère public de propos tenus sur Facebook

Les propos tenus sur le réseau social ne sont pas nécessairement publics.

Les enseignes sont parfois confrontées à des propos pouvant être considérés comme dénigrant, diffamant ou insultant diffusés sur les réseaux sociaux. Elles souhaitent alors parfois agir contre les auteurs de ces propos. Toutefois, le caractère public ou non desdits propos est à prendre en compte, la publicité conférée à des propos d’une telle nature caractérisant une gravité supérieure dans la faute. Ainsi par exemple la diffamation non publique est une contravention, tandis que la diffamation, comme l’injure, lorsqu’elles sont publiques, sont des délits de presse prévus par la loi sur la presse de 1881.

Si le caractère public de propos qui seraient diffusés dans la presse nationale, à la télévision ou sur Internet ne semble pas poser de difficultés, qu’en est-il pour des propos qui seraient tenus sur un réseau social comme Facebook ? Un arrêt de la Cour d’appel de Dijon  vient illustrer cette question, même s’il s’agit d’une affaire qui ne concernait pas un réseau de distribution. 

Une personne avait engagé une action en responsabilité délictuelle contre une autre personne à qui elle reprochait d’avoir proférer des injures publiques sur Facebook à son encontre. Elle réclamait l’indemnisation du préjudice subi.

La Cour d’appel relève tout d’abord que les textes incriminés mis en ligne n’étaient accessibles qu’à un nombre restreint de membres choisis, qui, « compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts ». Cela excluait donc le caractère d’injure publique. 

Elle précise ensuite que si la personne était identifiable, elle n’était pas destinataire des propos puisque ne faisant pas partie des contacts de l’intimé et que ces propos devaient être appréciés « dans le cadre dans lequel ils ont été tenus, c’est-à-dire auprès d’un petit groupe de contacts, dans un but manifeste d’exutoire et dans le but de nuire à Mme A ». 

Elle conclut qu’en l’espèce les propos n’ont pas de caractère fautif et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de leur auteur. 

La jurisprudence prend en compte deux critères pour l’appréciation du caractère public ou non d’un message : l’existence d’une communauté d’intérêt et le nombre de personnes potentiellement destinataires du message. La capacité de tout internaute à y accéder, comme la capacité des amis des amis d’y accéder pourra notamment être prise en compte. L’appréciation peut donc être différente pour chacun des messages publiés, en fonction de ces critères. Au-delà du caractère public ou non du message au regard de la loi sur la presse, des propos diffamatoires ou insultants, même s’ils n’étaient pas considérés comme publics, restent fautifs et sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur dès lors qu’ils auront causé un dommage à la victime de ceux-ci. Lorsque la cible de tels propos est un franchiseur, ils peuvent ainsi aboutir à une déstabilisation du réseau et justifier de mettre un terme à ces propos et d’obtenir une indemnisation de leurs conséquences. 

CA Dijon 1ère civ., 27 fév. 2018, n°17/00035 : jurisdata n°2018-002532

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