Actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles
mardi 4 juillet 2017

Actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles

Sont parus le 9 mars 2017 une ordonnance 2017-303 et un décret 2017-305 relatifs aux actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles.

Il s’agit là de la transposition d’une  directive de l’Union Européenne du 26 novembre 2014.

Ces dispositions, ont pour but de faciliter l’exercice des actions en dommages et intérêts pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Quelles les pratiques sont visées ? 

 Il s’agit des ententes, des abus de positions dominantes, des abus de dépendance économique, des accords ou des pratiques concertées accordant des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou un groupe d’entreprises outre-mer, des accords ou pratiques dans le domaine du transport et en dernier lieu des pratiques de prix abusivement bas.

Alors quelles sont les conditions de la responsabilité ? 

Le nouvel article L 481-1 du code de commerce pose le principe selon lequel toute personne physique ou morale formant une entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle.

Alors le responsable n’est pas l’entreprise mais la personne physique ou morale formant une entreprise. Cela peut donc être une société mère ou fille, au sein d’un groupe.

L’idée est que ces personnes vont se voir opposer un certain nombre de présomptions de preuve. L’objectif de cette réglementation est d’alléger la preuve pour les victimes.

En premier lieu, les textes instaurent une présomption irréfragable de la l’existence de la pratique anticoncurrentielle dès lors que son existence et son imputabilité ont été constatés par des décisions en force de chose jugée de l’autorité de la concurrence, de la Cour d’Appel de Paris ou de la Commission Européenne.

Les victimes ont donc intérêt finalement à n’introduire leur action qu’après la fin de la procédure publique afin de pouvoir bénéficier de cette présomption irréfragable. C’est ce qu’on appelle les actions dites de « Follow-on ». Si elles intentent une action autonome, c’est-à-dire de « stand alone », elles devront prouver l’existence de la pratique anticoncurrentielle

En deuxième lieu, la preuve de l’existence du préjudice et du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice est facilitée. Les textes posent ici une présomption qui est toute foi réfragable : « Est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente  entre concurrents cause un préjudice » (article L 481-7 du code du commerce). Cette présomption résulte du fait qu’il est considéré que la plupart des ententes perturbent le fonctionnement du marché. Cette présomption, ne concerne cependant que les ententes entre concurrents et donc principalement intéresseront les victimes d’un cartel.

Finalement il suffira de prouver, dans bien des cas  l’ampleur de son préjudice. La preuve du préjudice est elle-même facilitée. Il était souhaité qu’il soit introduit une sorte nomenclature comme il en existe une en matière de préjudice corporel dite Nomenclature Dinthillac et la première liste de préjudices concurrentiels a été dressée. Elle figure désormais à l’article L 481-3 du code du commerce. 

Sont visées : 

- la perte subie, qui comprend la perte résultant du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service, que l’acheteur direct a effectivement payé et celui qu’il aurait payé en l’absence de commission de l’infraction
- et la minoration du prix résultant du prix plus bas que lui a payé l’auteur de l’infraction.      

D’autre part le préjudice est également constitué du gain manqué, application classique de la réparation intégrale du préjudice : perte subie, gain manqué.

Le gain manqué résulte notamment de la diminution du volume de vente lié a la répercussion partielle ou totale du surcoût qu’il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu’il a dû pratiquer.

Enfin le texte prévoit l’indemnisation de la perte de chance et la réparation d’un préjudice moral.

Cette chronique n’a pas pour but, compte tenu de son format court, de vous informer sur le détail des dispositions de l’ordonnance qui est commenté dans un dossier thématique sur l'action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles  sur le site internet de Gouache Avocats et que je vous invite à consulter. Elle a pour vocation d’attirer votre attention sur les risques financiers que font désormais courir les pratiques anticoncurrentielles et qui ne cessent de se renforcer au fil du temps. 

Ces matières qui étaient stratégique le sont encore plus aujourd’hui.

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