Déséquilibre significatif et réciprocité
lundi 4 juillet 2016

Déséquilibre significatif et réciprocité

La clause de résiliation anticipée d’un contrat bénéficiant aux 2 parties ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Deux contrats de concession exclusive sont conclus entre un fabricant de bateaux de plaisance et un distributeur pour une durée de cinq (5) ans.

Sans attendre le terme, le concédant fait usage de la faculté de résiliation anticipée prévue au contrat qui n’était pas subordonnée  à une violation par le distributeur de ses obligations, mais seulement au respect d’un préavis contractuel de huit (8) mois.

Estimant la rupture brutale et abusive et invoquant un déséquilibre significatif, le concessionnaire assigne le concédant.

I.    Sur le déséquilibre significatif :

Le concessionnaire reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré que la clause de résiliation anticipée ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où elle bénéficiait aux deux parties, alors que :

-    le déséquilibre significatif doit s’apprécier en tenant compte de la situation de dépendance économique de l’une des parties à l’égard de l’autre et que compte tenu de sa dépendance économique à l’égard du fabricant, la faculté de résiliation anticipée du contrat de concession exclusive à durée déterminée, sans motif et moyennant un simple préavis de huit (8) mois, n’avait été stipulée que dans l’intérêt du concédant,

-    en droit commun, un contrat à durée déterminée ne peut être résilié que pour faute grave, la clause de résiliation anticipée créé un déséquilibre significatif, peu important que cette faculté soit théoriquement ouverte aux deux parties.

La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que « la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification de faute, et que les intérêts de l’un comme de l’autre peuvent varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la conjoncture économique ».

II.    Sur la rupture brutale de relations commerciales établies :

Le concessionnaire reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré qu’il n’y avait pas rupture brutale et abusive, d’avoir fixé à douze (12) mois la durée du préavis et d’avoir limité le montant de la condamnation du concédant au titre de l’insuffisance de préavis alors que :

-    la fixation de la durée de préavis à 12 mois au lieu de 8 mois impliquait que la rupture avait été brutale,
-    le délai de douze mois est insuffisant pour lui permettre d’effectuer sa reconversion compte tenu de l’ancienneté des relations (19 ans), de sa situation de dépendance économique et des investissements effectués,
-    la rupture prématurée et sans motif d’un contrat à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsque la victime de la rupture pouvait   légitimement penser que le contrat irait jusqu’à son terme,
-    compte tenu de l’ancienneté des relations, des restructurations effectuées et des investissements réalisés sur les incitations du concédant, elle pouvait légitimement espérer que le contrat irait jusqu’à son terme,
-    la rupture prématurée d’un contrat de concession exclusive à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsqu’elle permet au concédant, informé des pourparlers entre son concessionnaire et un éventuel repreneur, de priver de toute valeur le fonds de commerce du concessionnaire évincé et d’accorder au candidat repreneur un nouveau contrat dans des conditions financières privilégiées,
-    les faits démontraient une collusion frauduleuse entre le concédant et le repreneur.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel ayant fixé dans l’exercice de son pouvoir souverain un préavis de 12 mois et ayant constaté que :

-    le concessionnaire savait qu’une faculté de résiliation avant terme était stipulée au profit de chacune des parties,
-    les faits n’étaient pas de nature à laisser croire au concessionnaire, 3 ans avant la date d’échéance des contrats, à la possibilité d’une poursuite de la relation contractuelle après cette date,
-    le concessionnaire ne démontrait aucune collusion frauduleuse du concédant avec le repreneur en vue de l’évincer et de lui faire perdre son fonds de commerce.

(Cass. com. 12 avril 2016, n°13-27712)

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