Pratiques restrictives de concurrence et société coopérative de commerçants détaillants
lundi 4 décembre 2017

Pratiques restrictives de concurrence et société coopérative de commerçants détaillants

Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par société coopérative de commerçants détaillants avec ses sociétés adhérentes.

Par cet arrêt important, ayant reçu les honneurs d’une publication au Bulletin des arrêts des chambres civiles et au Bulletin d’information, la Cour de cassation juge que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par une société coopérative de commerçants détaillants avec ses sociétés adhérentes.

Pour mémoire, l’article L. 442-6 du Code de commerce est un texte d’ordre public énumérant un certain nombre de pratiques restrictives de concurrence engageant la responsabilité civile de leurs auteurs. 

Parmi celles-ci, figurent celles visées aux :

- I, 2°, sanctionnant le fait de soumettre ou tenter de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

- I, 5°, sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies, la rupture étant considérée comme brutale dès lors qu’un préavis écrit tenant compte de l'ancienneté de la relation n’a pas été accordé au partenaire évincé.

S’est donc posée la question, dans cet arrêt du 18 octobre 2017, de savoir si les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce étaient applicables aux rapports unissant une société coopérative de commerçants détaillants à ses adhérents.

La société coopérative de commerçants détaillants est une organisation de commerçants et de prestataires de services qui se sont associés en vue de mettre en place des actions et des outils communs. Ainsi, les membres d'une coopérative de commerçants détaillants peuvent par exemple réaliser des achats en commun ou partager une logistique commune.

En l’espèce, le litige mettait en cause :

- d’une part, une société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants et une société jouant le rôle de centrale d’achat pour les sociétés adhérentes ;

- d’autre part, trois sociétés adhérentes de la société coopérative, filiales d’une même société, qui exploitaient des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse. 

Les rapports entre la société coopérative et ses adhérents étaient régis par un règlement intérieur, pris sur le fondement des statuts de la société coopérative et aux selon lequel, l’adhérent pouvait bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration de la société coopérative pour chaque adhérent du groupe étaient atteints.

Le conseil d’administration de la société coopérative ayant modifié le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité, puis agréé une autre société dans la région de Toulouse, faisant ainsi perdre, semble-t-il, l’exclusivité aux trois sociétés adhérentes, ces dernières ont assigné la société coopérative de commerçants détaillants ainsi que la centrale d’achat, aux fins d’annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice résultant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce et du manquement de la société coopérative à l'obligation légale d'accorder un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du même code.

Déboutées de leurs demandes en première instance ainsi que devant la Cour d’appel de Paris, les sociétés adhérentes ont formé un pourvoi en cassation.

Elles reprochaient à la Cour d’appel d’avoir considéré qu'il ne saurait être appliqué aux décisions litigieuses prises par la société coopérative (dont la décision modifiant la part de marché) et à leurs conséquences, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce « qui sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés appelantes et intimées lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés »

Au soutien de leur pourvoi, les sociétés adhérentes faisaient valoir :

- que les dispositions de l’articles L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce s’appliquaient « à toute relation commerciale portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service »

- et que « le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent n'est pas de nature à exclure leur relation du champ d'application de ces dispositions dès lors que cette dernière, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur la vente de produits sous enseigne de la coopérative, constitue une relation commerciale ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant que l'arrêt a énoncé à bon droit que « les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, ne peut être accueilli ».

Si, à notre connaissance, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce à propos d’une société coopérative de commerçants détaillants, cette décision ne surprend guère dès lors que la Cour de cassation a récemment exclu l’application de (i) l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce aux relations nouées entre un groupement d’intérêt économique (GIE) et son membre (Cass. com., 11 mai 2017 n° 14-29.717) et de (ii) l’article L. 442-6, I, 5° du même code aux liens unissant une société coopérative d’entreprises de transport routier de marchandises et ses adhérents (Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-23.050).

La règle specialia generalibus derogant, selon laquelle le spécial déroge au général, peut sans doute expliquer cette solution, dès lors que la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération laisse aux statuts le soin de régir les rapports entre une société coopérative et son membre. La Cour de cassation avait d’ailleurs visé expressément ce texte dans son arrêt du 8 février 2017 et de la même manière, les dispositions du Code de commerce spécifiques aux GIE dans son arrêt du 11 mai 2017. On peut également se demander dans quelle mesure la Cour de cassation a pris en compte l’existence ou non d’une relation commerciale entre les parties. 

Quoi qu’il en soit, on mesure la portée de l’arrêt commenté qui conduit à s’interroger sur une possible extension de cette solution aux autres pratiques restrictives de concurrence figurant à l’article L. 442-6 du Code de commerce, à d’autres groupements organisés par un contrat de société ou encore à d’autres fondements du droit commun.


Cass.com., 18 oct. 2017, n° 16-18.864

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