lundi 28 novembre 2016

Absence de risque de confusion entre les marques « Blackbird » et « BR 126 Blackbird »

La Cour d’appel de Paris rejette l’action en contrefaçon de marque initiée par la société Breitling à l’encontre de son concurrent la société Bell & Ross pour absence de risque de confusion entre les marques « Blackbird » et « BR 126 Blackbird ».

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris traite de l’appréciation du risque de confusion entre deux marques dans le cadre d’une action en contrefaçon (CA Paris, 30 sept. 2016, RG n°15/19136).

La société Breitling est titulaire de la marque verbale « Blackbird », enregistrée pour les produits de l’horlogerie et utilisée pour désigner une des montres qu’elle commercialise. Elle assigne la société Bell & Ross considérant que constituait une contrefaçon de marque la commercialisation, par cette dernière, d’une nouvelle gamme de montres sous la marque « Bell & Ross » mais avec une référence « BR 126 Blackbird ».

La Cour d’appel ne fait pas droit aux demandes de la société Breitling qui s’abstient de démontrer l’existence d’un risque de confusion pour que soit constaté la contrefaçon de sa marque. 

La Cour d’appel de Paris considère que la société Breitling ne pouvait s’épargner la démonstration d’un risque de confusion entre les deux marques, au seul motif qu’existait une identité des produits et services, une identité du signe « Balckbird », en tenant pour insignifiants la présence des termes « BR 126 » dans la marque postérieure.


La juridiction indique qu’il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux marques, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs de l’espèce.

Pour rappel, le risque de confusion s’apprécie globalement sur deux points, la similitude des produits et services, d’une part, et la similitude des signes, d’autre part. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un fort degré de similitude entre les signes, et inversement. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit être effectué au regard du public pertinent des marques considérées.

Sur ce dernier point, l’appréciation du public pertinent est cruciale.

Après avoir rappelé que le degré d’attention du public pertinent peut être de nature à réduire le risque de confusion, la Cour d’appel relève qu’en l’espèce, les consommateurs disposent d’une attention particulièrement aiguisée lors de l’achat.

En effet, les produits commercialisés sont des montres de luxe, disposant d’un fort caractère technologique. De plus, le fait que les montres commercialisées sous la marque « BR 126 Blackbird » appartiennent à une série limitée à 500 produits accentue fortement le degré d’attention du public pertinent, constitué d’amateurs de montres et donc particulièrement attentifs.

Sur l’appréciation du risque de confusion, la Cour d’appel ne revient pas sur l’appréciation de la similitude entre les produits pour lesquels les marques sont déposées, dont l’identité ne fait aucun doute.

La juridiction s’attache à examiner le risque de confusion entre les signes litigieux pour en déduire qu’il n’en existe aucun :

- visuellement, s’il existe une similarité du fait que les deux marques comportent le terme « Blackbird », ces éléments sont placés à la fin du signe contesté, lequel doit être envisagé comme un tout. La cour ajoute que le public pertinent, composé pour rappel d’amateurs de montres de luxe, ne prêtera que peu d’attention à l’élément commun « Blackbird » du fait de ses connaissances dans le domaine de l’horlogerie, de la présence des majuscules « BR » renvoyant au sigle de la marque « Bell & Ross » ou encore de son attachement au calibrage « 126 » ;

- phonétiquement, la Cour considère sue le public pertinent n’assimilera pas de manière automatique les deux marques du seul fait de la présence commune du terme « Blackbird » ;

- conceptuellement, la juridiction indique que, parce que le public pertinent disposera d’un degré élevé d’attention dans ce domaine, il ne se méprendra pas sur l’origine des produits.


Cette analyse globale conduit la Cour d’appel à considérer qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques « Blackbird » et « BR 126 Blackbird ».

En aucun cas il ne faut déduire de cette décision que le risque de confusion est apprécié de manière très souple par les juridictions et que la présence d’un terme commun entre deux marques n’induit aucun risque de confusion entre celles-ci.

L’appréciation du risque de confusion par la Cour d’appel était guidée par la définition du public pertinent, lequel était un public avisé, qui ne pourrait se méprendre sur les produits des deux marques.

Une solution différente aurait sûrement été retenue si le public pertinent avait été un public beaucoup moins averti.

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