Problématiques de prix imposés et d’approvisionnement exclusif liées à l’indépendance du franchisé

La Cour d’appel de Paris effectue un rappel bienvenu concernant le principe d’indépendance du franchisé sur les questions de prix imposé et d’approvisionnement exclusif.

Le franchisé, commerçant indépendant, doit être libre de déterminer les prix qu’ils fixent pour les ventes des produits ou la fourniture des services du contrat.

Toutefois, cela ne doit pas empêcher le franchiseur de pouvoir imposer au franchisé le respect de normes d’exploitation du concept commercial et de contrôler leur respect par le franchisé afin de protéger l’image de marque du réseau.

La question de l’indépendance du franchisé peut être remise en cause et sanctionnée au titre du droit de la concurrence en cas de prix imposé, clause noire équivalant à une restriction caractérisée au titre d’une entente pour pratique anticoncurrentielle. L’article L. 442-5 du Code de commerce, nouvellement L. 442-6, sanctionne également expressément le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.

Dans l’arrêt du 27 mars 2019 de la Cour d’appel de Paris, un franchisé s’efforçait de démontrer son absence d’indépendance du fait de prétendus prix imposés et de l’obligation d’approvisionnement exclusif fixée par le contrat de franchise.

Relativement aux prix imposés, la Cour écarte l’argument. Elle affirme que le franchisé pouvait modifier les prix. Cette possibilité lui était laissée depuis sa caisse enregistreuse sur laquelle le franchiseur avait certes un accès mais cet accès concernait uniquement les remontées d’informations limitées aux données sur les chiffres d’affaires sans jamais lui permettre d’avoir la maîtrise du paramétrage des prix.

S’agissant de l’approvisionnement exclusif pour les menus et les recettes et l’imposition d’un mobilier d’aménagement spécifique, la Cour affirme avec clarté que ces obligations imposées au franchisé étaient nécessaires à la préservation de l’identité du réseau du franchiseur. Ces exigences établies par le franchiseur permettaient également de garantir la qualité des produits ou encore la sécurité alimentaire afin d’assurer la réputation du réseau.

La Cour confirme ainsi la décision de première instance ayant écarté les arguments soulevés par le franchisé.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 4, 27 mars 2019, n° 17/05107

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