
L’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice
Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial, celle-ci est due du seul fait de la cessation des relations imputables au mandant, sans que l’agent n’ait à établir la preuve d’un préjudice.
Conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce, qui est une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
S’appuyant sur cette notion de préjudice, un mandant, qui avait mis fin à un contrat d’agent commercial et qui avait ensuite été assigné par son agent en paiement de l’indemnité de fin de contrat, faisait valoir que l’agent n’avait subi aucun préjudice du fait de la cessation des relations contractuelles dès lors qu’il avait repris une activité d’agent commercial dès la fin de son contrat de mandat, de sorte qu’aucune indemnité de fin de contrat ne lui était due.
La Cour d’appel de Rouen, si elle rappelle que l’indemnité de fin de contrat a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun, sans qu’il y ait lieu de distinguer, selon leur nature (Cass Com., 5 avril 2005, n° 03-15230), juge toutefois qu’il résulte du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce que l’indemnisation de l’agent commercial est due du seul fait de la cessation des relations imputable au mandant et qu’e elle n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice.
Ainsi, le fait que l’agent commercial n’ait connu aucune période d’interruption entre la fin de son contrat d’agent commercial et la signature d’un nouveau contrat de même nature avec un nouveau mandant est donc sans incidence sur le principe du droit à indemnité.
La Cour juge en conséquence la demande de paiement de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial fondée en son principe.
CA Rouen, 13 septembre 2018, n°16/03468
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