
Quelle base de calcul pour les remises de fin d’année ?
Un avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC, avis n°18-1 du 1er février 2018) vient clarifier la question de la déduction des avoirs dans la base de calcul des RFA.
La CEPC avait été saisie de la question de la légalité de la pratique consistant à demander à un fournisseur de déduire de l’assiette du chiffre d’affaire servant de base au calcul de la remise de fin d’année uniquement les avoir pour retour de produits, sans tenir compte des autres avoirs pouvant être émis par le fournisseur. L’auteur de la question faisait valoir qu’à défaut, le fournisseur devait payer deux fois: l’avoir en lui même et une remise calculée sur un chiffre d’affaire ne tenant pas compte des avoirs octroyés.
La CEPC commence par rappeler que l’avoir est « une reconnaissance de dette d’un vendeur à son acheteur, qui justifie pour celui-ci d’un droit à remboursement ».
Elle rappelle ensuite qu’en application de l’article L.441-7 du Code de commerce, la convention écrite conclue entre un fournisseur et un distributeur doit indiquer les obligations auxquelles les parties se sont sont engagées à l’issue de la négociation commerciale, en vue de fixer le prix. L’assiette des éléments de rémunération, appelé parfois « chiffre d’affaire ristournable » ou chiffre d’affaire net facturé, est donc défini par les parties, dans le cadre de leur liberté contractuelle. La CEPC avait déjà rappelé dans son avis n°17-13 « que le fournisseur reste libre de déterminer la base sur laquelle peut porter la négociation commerciale, dès lors que l’information afférente est clairement portée à la connaissance de son client ».
Elle rappelle ensuite qu’une circulaire de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de al Répression des Fraudes (DGCCRF) du 8 décembre 2005, fait référence à la notion de prix unitaire net en matière de rémunération des services de coopération commerciale. Elle indique que la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel le service en question se rapporte, un même taux pouvant être applicable à plusieurs produits.
Mais comment traiter cette question des avoirs en l’absence de précision dans le contrat conclu?
La CEPC précise que les sommes qui peuvent être versées aux consommateurs dans le cadre d’opérations promotionnelles et faisant l’objet de mandats confiés aux distributeurs, n’entrent pas dans la définition du chiffre d’affaire ristournante .
Elle recommande ensuite, en l’absence d’autres accords entre les parties, que les avoirs émis par le fournisseur, qui modifie le prix unitaire des produits, soit intégré dans le calcul des réductions de prix ou des rémunérations des prestations de service.
S’agissant d’un avis et cette solution étant préconisée en l’absence d’accords contraires survenus entre les parties, les fournisseurs et distributeurs auront intérêt à s’entendre sur une définition précise du chiffre d’affaire net facturé servant de base aux rémunération et au sort des avoirs à cet égard.
CEPC, avis 10-15 du 4 novembre 2010
Découvrez nos services et outils associés

Relations clients fournisseurs
Stratégie juridique de regroupement à l'achat
Centrale d’achat ou de référencement ?
Faut-il privilégier un modèle où vous achetez et revendez à vos adhérents (centrale d’achat) ou un modèle où vous négociez des conditions de vente auprès de fournisseurs qui vendront directement à vos adhérents (centrale de référencement) ?
Quels sont les impacts de ces choix en termes de modèle économique, d’organisation, de responsabilité ?
En cas de référencement, quelle qualification juridique du rôle de la centrale et qu’est-ce que cela implique pour elle ?
Comment accroître et sécuriser les revenus de la centrale ?
Centrale d’achat ou de référencement ?
Faut-il privilégier un modèle où vous achetez et revendez à vos adhérents (centrale d’achat) ou un modèle où vous négociez des conditions de vente auprès de fournisseurs qui vendront directement à vos adhérents (centrale de référencement) ?
Quels sont les impacts de ces choix en termes de modèle économique, d’organisation, de responsabilité ?
En cas de référencement, quelle qualification juridique du rôle de la centrale et qu’est-ce que cela implique pour elle ?
Comment accroître et sécuriser les revenus de la centrale ?
Et les ressources sur le même thème : "Conventions uniques"
Relations clients fournisseurs
Conformité de l’article L. 441-17 du code de commerce à la Constitution
Le Conseil constitutionnel dit conforme à la Constitution l’article L. 441-17 du code de commerce qui ne définit pas la notion de « marge d’erreur suffisante ». La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite « EGAlim 2 » a introduit au Code de commerce et au Code rural et de la pêche mar…
Réseaux de distribution, Concurrence
La CEPC publie ses bonnes pratiques en matière de révision et renégociation des prix
La CEPC a publié sa recommandation n°24-1 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de clauses de révision automatique des prix et de clauses de renégociation dans les relations entre industriels et distributeurs.
Relations clients fournisseurs
L’encadrement des opérations promotionnelles par EGALIM III
Adoptée en mars 2023, la loi Egalim III a pour ambition de mieux protéger les industriels dans leurs relations commerciales avec la grande distribution. La loi du 30 mars 2023 « tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs » s’inscrit da…
Relations clients fournisseurs
Appréciation et charge de la preuve de l’avantage sans contrepartie
L’article L. 442-6 I 1° du code de commerce s’applique au-delà des seuls services de coopération commerciale et à tout type d’avantage. Lors d’un litige concernant un avantage sans contrepartie, la preuve du versement de la contrepartie incombe au fournisseur et celle de la réalité des servi…