La date de réception de la facture ne peut être retenue comme point de départ d’un délai de paiement

Le choix de la date de réception de la facture comme point de départ d’un délai de paiement poserait non seulement des difficultés probatoires mais n’est pas licite au regard des dispositions légales.

Un professionnel a saisi pour avis la Commission d’examen des pratiques commerciales (ci-après la « CEPC ») afin de savoir si un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de réception de la facture pouvait être licitement pratiqué avec des fournisseurs de marchandises situés hors de France.

En premier lieu, la CEPC indique que la computation des délais à compter de la réception de la facture poserait  des difficultés probatoires dans l’hypothèse où elle ne serait pas concomitante à la date de livraison des marchandises car pour prouver le respect du délai, il conviendrait de rapporter la preuve de la date de réception de chaque facture, qui soit certaine (par LRAR par exemple). Or, dans la pratique, les outils permettant de donner une date certaine n’apparaissent pas adaptés aux factures (coûts, lourdeur).

En second lieu, la CEPC vérifie si la computation à compter de la date de réception de la facture est licite au regard des dispositions légales.

Elle rappelle tout d’abord que :

  • si aucun délai n’est convenu entre les parties pour régler les sommes, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (L. 441-6, I, al. 8) ;
  • en présence d’une clause, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. (L. 441-6, I, alinéa 9) ;
  • en cas de factures périodiques, ce délai ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de la facture (L. 441-6, I, alinéa 9).

Elle rappelle par la suite que le législateur a, par principe, retenu la date d’émission de la facture comme point de départ des délais de paiement convenus (L. 441-6, I, alinéa 9) et que les dérogations ne sont possibles que si elles ont été expressément prévues par d’autres dispositions législatives. Cependant, aucune disposition ne prévoit le choix de la date de réception de la facture comme point de départ du délai de paiement convenu. La seule exception prévue par le législateur est la date de réception des marchandises (L. 441-6, I, alinéa 10).

Elle considère donc que la date de réception de la facture ne peut constituer le point de départ d’un délai de paiement : si la facture est émise et réceptionnée avant la livraison des marchandises, l’émission de la facture constituera le point de départ du délai de paiement convenu ; si la facture est émise après la livraison des marchandises, les parties pourront retenir la date de réception des marchandises à titre dérogatoire (L. 441-6, I, alinéa 10).

Toutefois, la CEPC ajoute que si les parties peuvent prévoir de fixer le point de départ du délai à compter de la date de réception des marchandises, ce n’est qu’à condition que « ce mode de computation ne conduise pas à un délai de paiement effectif supérieur aux plafonds légaux prévus à l’alinéa 9 ».

Dans cette hypothèse, la date de réception des marchandises (ou d’exécution de la prestation de service) peut être retenue comme point de départ « uniquement pour les cas où réception de marchandise/exécution de prestations sont antérieures à la date d’émission de la facture, qui est de principe, émise dès la réalisation de la vente (ou de l’exécution de la prestation de services) ». 

Si la réception est postérieure à la date d’émission de la facture, la dérogation n’est pas possible car le délai de paiement effectif serait supérieur au délai légal prévu à l’article L. 441-6, I, alinéa 9 du Code de commerce.

Cet avis pourrait être critiquable dans la mesure où le texte de l’article L. 441-6, I, alinéa 10 ne conditionne pas ce choix de point de départ, à savoir la date de réception des marchandises, au fait qu’elle soit antérieure à la date d’émission de la facture mais indique uniquement que les professionnels d’un secteur, « peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai ».

Cependant, les professionnels ne doivent pas prendre de risques dans la mesure où l’obtention de délais de paiement supérieur aux plafonds légaux est sanctionnée par une amende de 75 000 € pour une personne physique et de 2 millions d’euros pour une personne morale depuis la loi « Sapin 2 » (L. 441-6 VI C.Com) et pourrait caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 445-6, I, 2° du même code.

Avis n° 17-5 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les conditions des délais de paiement fournisseurs, à savoir le délai date de réception ou date de facture

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