
La concurrence déloyale par confusion
Les biens ou les services qu’un agent économique propose à sa clientèle, le conditionnement des produits, mais aussi les éléments d’identification d’une entreprise, si ces signes distinctifs ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuelle, mais peuvent cependant être protégés par une action en concurrence déloyale par confusion.
L’imitation des signes de ralliement de la clientèle (nom commercial, enseigne, logo, publicité) ou des produits concurrents (conditionnement, confusion sur l’origine, marque), peut être sanctionnée au titre de la confusion opérée, qui constitue alors un acte de concurrence déloyale. A ce titre, il n’est pas nécessaire que la recherche de la confusion soit intentionnelle, l’imprudence ou la négligence étant punissable sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Le risque de confusion invoqué au titre de la concurrence déloyale s’apprécie in abstracto par référence à un idéal type dont l’énoncé varie au gré des décisions : « consommateur d’attention moyenne » (CA Paris, 27 sept. 1993), « client non spécialement alerté » (CA Paris, 11 mars 1993), « client moyennement vigilant et attentif » (Cass. com., 27 févr. 1967) ou, plus simplement, « consommateur moyen » (CA Paris, 19 nov. 2004).
Les Tribunaux vont s’interroger sur le fait de savoir si le consommateur moyen, qui n’a pas un « œil attentif » et ne procède que par « impression d’ensemble », risque de confondre les produits du défendeur avec ceux du demandeur ou de leur prêter une origine commune, à cause de la reproduction de la forme incorporée commise par le premier (Cass. com., 12 déc. 2006, n° 05-11.805 🙂. Si la réponse, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 3 juin 1986, n° 84-16.971), est positive, le risque de confusion est caractérisé (ex. Cass. com., 6 mai 1991, n° 89-16.048 : , confusion entre des parfums. – CA Paris, 27 sept. 1993, confusion entre des chaussures. – Cass. com., 16 janv. 2001, n° 99-10.756 : – Cass. com., 3 juill. 2007, n° 06-14.272 : confusion entre des modèles de blousons).
Ainsi il a été jugé qu’il y avait concurrence déloyale quand une société décore la façade de son magasin grâce à des panneaux de mêmes couleurs que ceux de son concurrent, dont le nom commercial est surmonté aussi bien en magasin que sur internet d’un logo très similaire, qui utilise la même accroche sur son site internet et qui apparaît, en renvoi, en cas de recherche internet du nom de son concurrent (CA Aix-en-Provence 5 nov. 2012 n°11/19814 ).
En outre, il a déjà été fait état de l’affaire Buffalo Grill où la concurrence déloyale a été admise, parce que le restaurant de la société Val trappeur d’avoir un toit à deux pentes de couleur rouge, sur lequel figurait en caractères de grande dimension l’inscription INDIAN TRAPPEUR, dans une police proche de celle utilisée par l’inscription BUFFALOGRILL sur les restaurants franchisés, cette inscription étant de la même couleur que celle de la bordure du toit et étant encadrée des signes représentatifs d’une flèche alors que l’inscription Buffalo Grill sur les toits des restaurants franchisés est encadrée de deux cornes de buffles, créait une proximité certaine avec les restaurants du réseau de franchise, de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du public (CA Paris 15 février 2017 RG n°14/15753 précité).
Cette action est donc une arme intéressante pour faire cesser une imitation, non protégée, par un concurrent qui agit de manière déloyale à vos préjudices.
Guillaume Gouachon
Avocat Associé
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Concurrence déloyale et parasitaire
Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c’est à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux, c’est-à-dire, contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l’exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi.
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