Revirement de jurisprudence : les autres cours d’appel peuvent statuer sur des litiges relatifs à l’article L. 442-6 du Code de commerce
Désormais, les cours d’appel autres que la Cour d’appel de Paris devront connaître des recours formés contre de décisions rendues par les juridictions de première instance situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce.
La société Fascom International commercialisait dans l’Ile de la Réunion des thés de la marque Bois Chéri produits par la société Usinière de Bois Chéri.
La société Fascom ayant constaté qu’une autre société, la société Phoenix Réunion, distribuait ces produits alors qu’elle-même n’était plus approvisionnée, a assigné les sociétés Usinière et Phoenix Réunion devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
En première instance, elle reprochait à la société Usinière la rupture brutale de leur relation commerciale, à la société Phoenix Réunion sa participation dans cette rupture et une concurrence déloyale et demandait leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1382 du Code civil.
Déboutée en première instance, puis déclarée irrecevable en appel, la société Fascom forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps que :
- la chambre commerciale de cette Cour juge, depuis plusieurs années, qu’un appel formé devant une autre Cour d’appel que celle de Paris est irrecevable dans la mesure où la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce et que la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;
- cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’article L. 442-6 du Code de commerce, même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignés par les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce pour connaître des litiges relatifs au premier article.
Elle indique cependant que cette solution est source d’insécurité juridique pour les parties quant à la détermination de la Cour d’appel pouvant connaître de leur recours et qu’elle conduit au maintien des décisions rendues par des juridictions non spécialisées puisque les recours formés devant les cours d’appel autres que celle de Paris sont déclarées irrecevables au regard de cette jurisprudence.
La Cour de cassation décide donc, dans le présent arrêt « d’amender cette jurisprudence, tout en préservant l’objectif du législateur de confier l’examen des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce à des juridictions spécialisées ».
Désormais, la Cour de cassation décide que :
- en application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre des décisions rendues par les juridictions de premier degré spécialement désignées devront être portés devant la Cour d’appel de Paris ;
- en application de l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, il appartiendra aux autres cours d’appel de connaître des recours formés contre de décisions rendues par les juridictions de premier degré situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce, même dans le cas où ces juridictions auraient statué à tort sur l’article L. 442-6 du Code de commerce ;
- dans cette dernière hypothèse, les autres cours d’appel devront relever d’office l’excès de pouvoir commis par ces juridictions ayant statué sur des demandes irrecevables, faute de pouvoir juridictionnel.
Ce revirement est important puisqu’il permettra aux Cours autres que la Cour d’appel de Paris d’annuler un jugement qui aura été rendu sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce par une juridiction non spécialement désignée, voire de statuer sur les litiges dans l’hypothèse où elles considèreraient que les demandes formées relèvent de leur pouvoir juridictionnel.
Cass.com. 29 mars 2017, n°15-17.659, FS-P+B+R+I
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