Nullité de la clause de non-concurrence non limitée géographiquement (Toute la Franchise, septembre 2015)

Un franchisé agit en nullité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, au motif d’une part que le franchiseur n’avait pas de savoir-faire, et d’autre part que la clause n’était pas limitée au magasin exploité par le franchisé mais au territoire concédé, de sorte qu’elle n’était pas proportionnée.

La clause concernée était la suivante :

« En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, à l’exception d’une résiliation anticipée aux torts du franchiseur, le franchisé (…) s’interdit de créer, participer ou s’intéresser par lui-même ou par personne interposée, à tout groupement ou réseau de quelque type que ce soit qui serait concurrent du réseau Bricorama. Cette interdiction s’appliquera à compter de la date de résiliation du contrat pour une durée d’un an et sera limitée au territoire concédé ».

Après avoir constaté qu’il s’agissait non pas d’une clause de non-concurrence, mais d’une clause de non- affiliation empêchant le franchisé de s’affilier à un réseau concurrent, la Cour rappelle que de telles clauses, comme les clauses de non-concurrence post-contractuelles, ne sont valides qu’à condition d’être limitées, dans le temps et dans l’espace, et proportionnées au regard des intérêts légitimes du franchiseur compte tenu de l’objectif poursuivi, c’est-à-dire la protection de son savoir-faire et le maintien de l’identité du réseau.

En l’espèce, la Cour constate l’existence d’un savoir-faire, et relève que la clause est effectivement limitée à une durée d’un an, mais considère que rien dans le contrat ne permet de savoir quelle est son étendue géographique dès lors que « le territoire concédé » auquel il est fait référence dans la clause en question n’est pas défini.

La Cour confirme donc le jugement de première instance ayant déclaré cette clause nulle.

Alors que le franchisé contestait la proportionnalité de la clause compte tenu de son étendue géographique au territoire, sans affirmer que celui-ci n’était pas défini, la Cour à seulement constaté qu’elle n’était pas limitée géographiquement. Conformément à la jurisprudence française actuelle, cette clause, sous réserve d’être proportionnée aux intérêts du franchiseur, aurait donc pu être déclarée valide dès lors que le territoire aurait été défini.

La jurisprudence en la matière sera amenée à évoluer compte tenu de l’adoption de la loi MACRON, qui entrera en vigueur à compter du 6 août 2015, et qui introduit un nouvel article L.431-2 dans le Code de commerce, selon lequel une clause de non-concurrence post-contractuelle n’est valide notamment que si elle limitée « aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ». Toute clause de non concurrence post-contractuelle limitée au territoire exploitée sera donc déclarée non écrite, c’est  à dire inopposable au franchisé.

La loi française adopte ainsi la position du droit européen, qui dispose que seules sont valides les clauses de non-concurrence post-contractuelles limitées au local exploité.

Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à notre dossier de présentation de la loi MACRON.

cision de la Cour d’appel de Paris le 23 novembre 2015, RG n°12/22096.

Et les ressources sur le même thème : "Clauses du contrat de distribution"

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