La concurrence déloyale par manquement à la loi
mercredi 2 mars 2022

La concurrence déloyale par manquement à la loi

Lorsqu’ un concurrent ne respecte pas une disposition légale ou règlementaire, cela lui assure un avantage concurrentiel, et le place dans une position plus favorable par rapport à l’opérateur qui respecte la réglementation. En pareille circonstance, il est possible d’agir contres ses agissements déloyaux et mette fin à cette distorsion de concurrence.

Fondée sur l’article 1240 du Code civil, l'action en concurrence déloyale permet d'obtenir de l'auteur d'une faute commise dans l'exercice de son activité économique, la réparation des préjudices que sa déloyauté a causés à un autre agent économique.

La jurisprudence considère depuis fort longtemps que la violation d’une disposition légale et/ou réglementaire par une entreprise est constitutive d’actes de concurrence déloyale par manquement à la loi à l’égard des autres acteurs économiques compte tenu du positionnement anormalement favorable que cette violation lui procure et de la distorsion de concurrence en résultant nécessairement. 

Une abondante jurisprudence admet la concurrence déloyale par la violation de la loi. Les juges ont le souci de sanctionner une rupture d'égalité dans les moyens de la concurrence dans la mesure où l'opérateur économique qui s'affranchit du respect des dispositions légales ou réglementaires suscite un trouble au fonctionnement du marché, car il se trouve aussi ainsi favorisé par rapport à ses concurrents (PICOD, AUGUET et DORANDEU, Rep. Com. Dalloz V° Concurrence déloyale n° 63 ). 

C'est effectivement le cas dans toute une série d'hypothèses, telles que :

- la publicité trompeuse (Paris, 29 avr. 1986, D. 1987. Somm. 264, obs. Y. Serra. – Versailles, 30 janv. 1997, D. 1999. Somm. 93, obs. M.-L. Izorche où la cour d'appel déclare que le producteur qui diffuse ses produits sous une dénomination trompeuse pour les consommateurs commet un acte de concurrence déloyale car il rompt injustement l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans leurs rapports avec la clientèle), 

- la pratique de soldes sans autorisation administrative (Com. 18 oct. 1994, no 92-19.324, Bull. civ. IV, no 299), 

- l'exercice du commerce dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation en vigueur (Com. 21 janv. 2000, PIBD 2001. 749. III. 154. – 18 avr. 2000, PIBD 2000. 728. III. 154),

- la création et l'exploitation d'une activité de transport en violation de la réglementation relative à la coordination du rail et de la route (Com. 20 févr. 1967, Bull. civ. III, no 80), 

- le non-respect des dispositions relatives à l'urbanisme commercial (Com. 19 juill. 2001, no 99-15.411, Bull. civ. IV, no 123). 

Une décision très intéressante a été rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’évaluation du préjudice dans le cadre d’une action en concurrence déloyale résultant d’une violation de la loi.

Deux sociétés de cristallerie, la société Cristallerie de Montbronn et la société Cristal de Paris, qui étaient toutes deux situées dans la même rue de la même commune en Lorraine, réputée pour son verre taillé en France, sont concurrentes sur le marché de la création et de la fabrication de produits d'art de la table en cristal.

En l’espèce, la société Cristallerie de de Montbronn reproche à la société Cristal de Paris des pratiques commerciales trompeuses qui consistent à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion mélangés à des produits en cristal en vue de laisser croire que l'ensemble serait en cristal. Elle lui reproché également de les présenter comme étant « made in France » et de se présenter elle-même comme un « haut lieu du verre taillé en Lorraine » et un « spécialiste de la taille»

La Cour d’Appel a sanctionné ces agissements au titre de la « concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie ». Elle a relevé que la société Cristal de Paris, bien qu’elle prétende distribuer du « made in France », n'a employé un tailleur de verre que pour six mois alors que la société Cristallerie de Montbronn en employait huit à plein temps. Cette pratique lui assurait ainsi un coût de revient très inférieur. Parce qu’elle prétendait vendre un produit de même niveau que sa concurrente et qu’elle trompait le consommateur sur la composition, l'origine et les qualités substantielles de la marchandise, la Cour a jugé que la société Cristal de Paris s’était « assuré un avantage concurrentiel au préjudice » de sa concurrente.

Les juges du fond, pour calculer le montant de l'indemnité due, ont pris en compte le bénéfice retiré de l'opération par la société auteur de la tromperie, qu’ils ont modulé en fonction des chiffres d'affaires respectifs des parties correspondant à la commercialisation du cristal taillé.

Le pourvoi critique cette évaluation, en reprochant à la juridiction d'appel d'avoir pris « en considération l’économie qui aurait été réalisée par l'auteur de la prétendue pratique illicite aux lieu et place de l'éventuel préjudice subi par la prétendue victime ».

Dans un arrêt très motivé, qui apporte des précisions très intéressantes tant sur le principe de la réparation des actes de concurrences déloyales que sur les modalités pratiques d’évaluation du préjudice qui en découle, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

En particulier, sur la réparation du préjudice consécutif à des faits de concurrence déloyale, l'arrêt rappelle la jurisprudence selon laquelle « il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale ». L'arrêt confirme cette jurisprudence, et par conséquente oblige les juges du fond qui ont constaté des faits de concurrence déloyale à allouer une indemnisation au demandeur.

S’agissant des modalités d’évaluation du préjudice, la Cour de cassation distingue entre les actes de concurrence déloyale qui créent un préjudice dont les effets sont faciles à identifier comme en matière de désorganisation d'entreprise ou de détournement de clientèle dans la mesure où ils « induisent des conséquences économiques négatives pour la victime » des actes (et en particulier une baisse corrélative du chiffre d'affaires), et les actes de parasitisme ou le non-respect d'une réglementation obligatoire qui « sont plus durs à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Ces comportements, selon la Cour de cassation, sont de nature à conférer un avantage concurrentiel indu pour l'auteur du dommage.

En matière de parasitisme et de concurrence déloyale par manquement à la loi ou à une réglementation, la Cour de cassation consacre la possibilité d’évaluer le préjudice en tenant compte de l'avantage que l'auteur de la pratique déloyale a tiré de l'acte illicite en fonction « des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». La Haute juridiction approuve donc l'arrêt d'appel, qui a pris en compte, au titre du préjudice réparable, les économies résultant de la diminution de la masse salariale dont ont profité le concurrent déloyal.

En conclusion, cette possibilité d’action est à prendre en considération elle peut permettre de faire condamner un concurrent déloyal car ne respectant les dispositions qui s’imposent à lui, obtenir la cessation des pratiques interdites, et d’être indemnisé en réparation des préjudices subis.

Guillaume Gouachon
Avocat Associé 

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