dimanche 15 novembre 2020
Le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a apporté une première réponse dans une ordonnance du 20 mai 2020. Il a répondu positivement en considérant que les conditions de la force majeure, telles que prévues par le contrat-cadre, sont réunies.
EDF a interjeté appel mais elle est déboutée. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance dans un arrêt du 28 juillet 2020.
Le raisonnement de la Cour est le suivant :
- le contrat-cadre prévoit un clause spécifique organisant sa suspension en cas de force majeure,
- cette clause ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation,
- la pandémie Covid-19 doit être considérée comme un cas de force majeure,
- par conséquent, le refus d’EDF de suspendre le contrat-cadre constitue un trouble manifestement illicite.
La Cour précise même que le comportement d’EDF « remet en cause de manière flagrante le principe de la force obligatoire des contrats et est contraire au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même ».
Cette décision est intéressante en ce qu’elle confirme que la pandémie Covid-19 constitue un cas de force majeure.
Celle-ci entraîne de plein droit la suspension du contrat dès lors que cette suspension était contractuellement organisée.
A notre sens, la pandémie Covid-19 entraîne la suspension des contrats, notamment des baux commerciaux, même si cette suspension n’est pas contractuellement organisée dès lors que la pandémie rend impossible pour les parties l’exécution des obligations.
Ainsi, dès lors que l’obligation du bailleur de délivrer la jouissance du local ne peut pas être exécutée par force majeure, il y a suspension des effets du contrats.
CA Paris, 28 juil. 2020, n 20/06689
La pandémie covid19 constitue-t-elle un cas de force majeure ?
EDF pouvait-elle suspendre le contrat-cadre la liant à Total Direct Energie et l'obliger à acheter de l’électricité d’origine nucléaire au motif que la pandémie Covid-19 constituait un cas de force majeure ?Le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a apporté une première réponse dans une ordonnance du 20 mai 2020. Il a répondu positivement en considérant que les conditions de la force majeure, telles que prévues par le contrat-cadre, sont réunies.
EDF a interjeté appel mais elle est déboutée. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance dans un arrêt du 28 juillet 2020.
Le raisonnement de la Cour est le suivant :
- le contrat-cadre prévoit un clause spécifique organisant sa suspension en cas de force majeure,
- cette clause ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation,
- la pandémie Covid-19 doit être considérée comme un cas de force majeure,
- par conséquent, le refus d’EDF de suspendre le contrat-cadre constitue un trouble manifestement illicite.
La Cour précise même que le comportement d’EDF « remet en cause de manière flagrante le principe de la force obligatoire des contrats et est contraire au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même ».
Cette décision est intéressante en ce qu’elle confirme que la pandémie Covid-19 constitue un cas de force majeure.
Celle-ci entraîne de plein droit la suspension du contrat dès lors que cette suspension était contractuellement organisée.
A notre sens, la pandémie Covid-19 entraîne la suspension des contrats, notamment des baux commerciaux, même si cette suspension n’est pas contractuellement organisée dès lors que la pandémie rend impossible pour les parties l’exécution des obligations.
Ainsi, dès lors que l’obligation du bailleur de délivrer la jouissance du local ne peut pas être exécutée par force majeure, il y a suspension des effets du contrats.
CA Paris, 28 juil. 2020, n 20/06689
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