exclusivité territoriale

Loyauté contractuelle et absence d’exclusivité territoriale

En l’absence d’exclusivité territoriale, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son mandataire, sur le fondement de la bonne foi contractuelle, le mandant qui consent un agrément pour une activité identique à un tiers situé à quinze mètres.  

Le 5 juin 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur un litige opposant la société La Française des Jeux (FDJ) à un détaillant. 

En 2014, le détaillant avait conclu un contrat d’agrément avec la FDJ pour commercialiser des jeux de grattage et de paris sportifs dans son commerce de tabac-presse. 

Ce contrat stipulait explicitement que “le détaillant reconnaît que le présent mandat ne lui confère aucune exclusivité territoriale, la Française des Jeux restant libre de déterminer l’implantation de ses points de vente”.  

En novembre 2015, la FDJ a accordé un nouvel agrément à une société exploitant un hôtel-restaurant situé à proximité immédiate du commerce du détaillant. Ce dernier a alors assigné la FDJ pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté. 

La FDJ a fondé sa défense sur le principe de liberté contractuelle, affirmant que le contrat d’agrément ne contenait aucune clause d’exclusivité territoriale. En vertu de ce principe, la FDJ était libre de déterminer l’implantation de ses points de vente sans restriction, y compris à proximité immédiate du commerce du détaillant.  

De son côté, le détaillant a fait valoir que l’implantation d’un nouveau point de vente à proximité immédiate de son commerce portait atteinte à sa clientèle et à son chiffre d’affaires. Il a invoqué l’obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles, affirmant que la FDJ avait manqué à ces obligations en accordant un agrément à un concurrent direct situé à moins de quinze mètres de son commerce. Il a également soutenu que cette proximité créait un risque de transfert de clientèle, notamment des clients qui ne sont ni fumeurs ni lecteurs de presse, vers le nouveau point de vente, ce qui constituait un préjudice moral. 

En décembre 2022, la Cour d’appel de Versailles avait jugé que la FDJ avait effectivement manqué à ses obligations en accordant un nouvel agrément à un concurrent direct situé à seulement quinze mètres du commerce du demandeur. La FDJ a été condamnée à verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

A l’issue de la décision commentée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la FDJ, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel de Versailles. La Cour a rappelé que, bien que le contrat d’agrément ne contienne aucune clause d’exclusivité territoriale, la FDJ était tenue de respecter son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat. La Cour a estimé que l’implantation d’un nouveau point de vente à une distance aussi proche du commerce du détaillant, sans justification commerciale, constituait un manquement à cette obligation, créant une forte inquiétude quant à la pérennité de son commerce et justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

Cet arrêt de la Cour de cassation est inédit et la décision rendue manifestement justifiée par l’équité. Cependant, on peut légitimement s’inquiéter du sort réservé par la Haute Juridiction à une stipulation contractuelle parfaitement claire. 

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