Nullité d’un contrat de franchise pour présentation erronée d’un réseau et transmission erronée de chiffres prévisionnels

Les informations précontractuelles erronées et dénuées de sérieux sont révélatrices de la volonté délibérée du franchiseur de tromper le consentement de son cocontractant.

La SARL YSMB a conclu un contrat de franchise avec la société SDAR aux fins d’exploiter un restaurant de pâtes à emporter sous l’enseigne « NOOÏ ».

La SARL SDAR soutient que la SARL YSMB l’a trompée en ne respectant pas les exigences des articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce. Ainsi, la SARL YSMB et son gérant, Monsieur Yannick Z, ont sollicité la nullité du contrat pour dol.

Le Tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la nullité du contrat de franchise, condamné la SARL SDAR à payer à la SARL YSMB une indemnité de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts, et à payer à Monsieur Yannick Z une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La Cour d’appel de Colmar confirme la décision de première instance.

– Les informations précontractuelles erronées

L’absence de mention de la fermeture d’un point de vente sur le territoire du franchisé est présentée comme une simple erreur matérielle par le franchiseur.

Le franchisé conteste et reproche au franchiseur de ne pas avoir porté à sa connaissance les raisons pour lesquelles l’exploitation du précédant restaurant s’est soldée par un échec.

La Cour d’appel estime que le franchiseur a enfreint son obligation de sincérité en occultant, au-delà de l’existence de ce précédent franchisé, les raisons de l’échec de ce restaurant, mais également des répercussions qui en ont découlé sur le secteur, au regard de la réputation commerciale de l’enseigne.

De manière classique, la Cour rappelle au franchiseur son obligation de faire une présentation loyale du réseau d’exploitant et du nombre d’entreprises ayant cessé d’en faire partie l’année précédant la délivrance du DIP.

En effet, le DIP faisait état d’une liste de soixante et onze restaurants. Etaient inclus dans cette liste des restaurants qui n’ont jamais ouvert, ou qui étaient sortis du réseau. Le DIP mentionnait notamment deux résiliations dans les douze derniers mois. En réalité, cinq franchisés avaient quitté le réseau.

– La transmission erronée de chiffres prévisionnels

Le franchisé reproche également la transmission de chiffres prévisionnels erronés afin de le convaincre d’adhérer au réseau. Le franchiseur expose qu’il n’a jamais fourni de prévisionnels.

Les prévisionnels ont bien été réalisés par le franchisé, mais à partir de documents transmis par le franchiseur, relatifs à une fourchette de chiffre d’affaires et une trame le compte prévisionnel d’exploitation.

L’établissement des comptes prévisionnels sont un élément déterminant du processus du consentement. L’absence de caractère réel et sérieux des documents a provoqué des comptes prévisionnels dépourvus d’authenticité.

Le franchisé a donc été victime d’une erreur sur la rentabilité.

La Cour de cassation confirme cette appréciation de la Cour d’appel, précisant qu’en procédant à une présentation erronée du réseau et en opérant une transmission erronée des chiffres prévisionnels, le franchiseur a enfreint son obligation de sincérité sur les données. Ces données sont nécessairement déterminantes au regard du consentement du franchisé, et leur caractère, dénué de sérieux, est révélateur de la volonté délibérée de tromper le consentement de son cocontractant.

La Cour de cassation rappelle classiquement que le manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information constitue un vice du consentement

Ce vice du consentement est susceptible d’entrainer la nullité du contrat, à condition de démontrer, d’une part, le caractère intentionnel de ce manquement et, d’autre part, le caractère déterminant de ce manquement au regard du consentement qui en a découlé.

(Cass.Civ 1, 03/11/2016, n°15-24.886)

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