Forme du congé délivré par le preneur du bail commercial pour une échéance triennale

Depuis la loi du 6 août 2015, l’article L.145-4 du Code de commerce offre au preneur à bail commercial, qui donne congé à la fin d’une période triennale, une option. Il peut le délivrer, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Un locataire principal d’un bail commercial sous-loue une partie des locaux. Le 16 février 2016, le sous-locataire donne congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour la prochaine échéance triennale expirant le 1er septembre 2016.

La Cour d’appel déclare nul ce congé en considérant que les dispositions de l’article L.145-9 du Code de commerce issue de la loi Macron du 6 août 2015 impose la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.

Par conséquent, elle condamne le sous-locataire au paiement de différentes sommes au titre des loyers impayés.

Ce dernier se pourvoit en cassation.

Après avoir rappelé que l’article L.145-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015,  confère au preneur d’un bail commercial la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, la haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel, qui a statué en violation des articles L.145-4 (refus d’application) et L.145-9 (fausse application) du Code de commerce.

Remarques :

Les lois PINEL et MACRON ont successivement modifié les formes d’un congé donné par le preneur d’un bail commercial en fin de période triennale.

La loi Macron a supprimé la référence à l’article L.145-9 du Code de commerce et ainsi maintenu l’option de le délivrer, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Un preneur à bail commercial peut donc choisir d’économiser les frais d’un acte d’huissier.

Si le congé est délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification sera celle de sa présentation. A défaut de présentation, le congé devra être réitéré par acte d’huissier.

La forme extrajudiciaire reste donc la plus sécurisante.

Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-24.077.

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