Rupture des relations commerciales : le bailleur de fonds n’est pas le partenaire commercial des fournisseurs
Dès lors que le bailleur de fonds place celui-ci en location-gérance, il est dessaisi de l’exploitation de son fonds et n’est donc plus le distributeur des produits. En sens inverse, lorsque le contrat de location-gérance cesse, une nouvelle relation commerciale débute entre le propriétaire du fonds et le fournisseur et c’est uniquement cette période qui doit être prise en considération pour apprécier le caractère brutal ou non de la relation commerciale rompue ultérieurement.
Par la conclusion d’un contrat de location-gérance, le propriétaire d’un fonds de commerce accorde au locataire-gérant le droit d’exploiter librement le fonds de commerce et se trouve par là-même dessaisi de son pouvoir d’exploiter le fonds.
Dans cet arrêt, une société A. a donné en location-gérance à son fournisseur B, le fonds de commerce par lequel elle distribuait des produits de pâtisserie et de confiserie.
Le fournisseur-locataire-gérant B a ensuite été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité.
Le tribunal de commerce a ordonné la cession de son fonds de commerce. Parallèlement, l’administrateur a mis fin au contrat de location-gérance
A peine un mois après la cession, l’acquéreur du fonds du fournisseur B met fin à sa relation commerciale avec le bailleur de fonds A.
C’est dans ce contexte que le bailleur de fonds A a assigné l’acquéreur du fournisseur pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Contrairement au Tribunal de Commerce de Marseille, la Cour d’Appel de Paris a considéré que :
– Le bailleur de fonds A a, par l’effet du contrat de location-gérance, été dessaisi de l’exploitation de son fonds de commerce et n’est plus intervenue qu’en qualité de loueur, et non plus de distributeur.
Ainsi, la relation fournisseur et distributeur, indissociable de la fonction d’exploitation du fonds de commerce qu’elle entretenait jusqu’alors a cessé à compter de la date d’effet du contrat de location-gérance.
– Aucune relation de distribution à laquelle elle était partie n’existait donc à la date de reprise du fonds de commerce du fournisseur par le cessionnaire dans le cadre de sa procédure collective.
– A la suite de la cession du fonds de commerce du fournisseur, une nouvelle relation commerciale s’est établie entre la société A et l’acquéreur.
La Cour d’appel de Paris retient donc que la relation commerciale ne durait donc que depuis un mois lorsque la rupture a été notifiée par le fournisseur.
Elle ne répondait donc pas à l’exigence de stabilité et de durée significative prévue par l’article L. 442-6 du Code de commerce de sorte que la rupture de la relation commerciale établie ne peut être invoquée.
Cette disposition sanctionne en effet toute rupture d’une relation commerciale intervenue de manière brutale, ce qui suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir, l’existence d’une relation commerciale, qui soit établie (c’est-à-dire qui présente un caractère suivi, stable et habituel), accompagnée d’une rupture (totale ou partielle) qui soit brutale.
Cet arrêt est à rapprocher d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015, au terme duquel celle-ci a considéré que, dès lors que l’acquéreur du fonds n’a pas manifesté sa volonté de poursuivre le contrat en cours, le préavis donné au fournisseur n’avait pas à être déterminé en considération de la durée de la relation nouée avec le cédant du fonds de commerce.
CA Paris, 13 mai 2016, RG n°14/06140
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