La réparation du préjudice subi du fait de prix de revente imposés
La Cour d’appel de Paris accueille la présomption de préjudice posée par la directive (UE) n°2014/104 afin de réparer le préjudice subi par des concessionnaires pour des faits de prix de revente imposés par leur fournisseur antérieurs à l’entrée en vigueur de la directive.
En l’espèce, en 2010, deux concessionnaires ont chacun signé avec un fournisseur un contrat, qualifié de concession exclusive d’une durée de trois ans, pour l’exploitation de la marque et du concept LORENOVE sur une partie du territoire de la Mame.
En 2013, le fournisseur a signifié aux distributeurs la résiliation des deux contrats de concession exclusive, qui l’ont donc assigné devant le Tribunal de commerce de Paris, notamment en nullité du contrat du fait d’une clause de prix imposés, prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce, ce que le tribunal a rejeté.
Cependant, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la clause de prix imposé, sans que cela affecte la validité des contrats de concession exclusive, et a invité les parties à conclure sur le principe, l’étendue et l’évaluation du préjudice.
Les concessionnaires ont fait valoir que l’article 481-7 du code de commerce issu de l’ordonnance du 9 mars 2017 transposant la directive (UE) 2014/104 du 26 novembre 2014 a institué une présomption simple selon laquelle une entente entre concurrents cause nécessairement un préjudice. Le fournisseur a contesté l’application rétroactive de cet article, mais les juges estiment qu’ « au regard de la date des faits générateurs du dommage entre 2010 et 2013, une entente entre concurrents a nécessairement causé un trouble commercial lorsqu’elle est reconnue ».
La Cour retient le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le trouble commercial en se basant sur les retours de « clients mécontents » ayant refusé les devis en raison de prix prohibitifs imposés par le fournisseur.
La Cour a validé la méthode de détermination du préjudice des appelants, se basant de manière astucieuse sur les fiches méthodologiques de la juridiction de céans. En effet, la méthode de quantification du préjudice consistait à comparer la part des devis ayant été perdue au cours de la période d’application de la clause de prix imposés mise en œuvre par le fournisseur, en la comparant sur le même marché avec la période qui a suivi la pratique anticoncurrentielle en cause. La différence de taux de transformation moyen avant/après la pratique s’élève à 11,66% pour un distributeur et 30,5% pour l’autre. Ce pourcentage a été appliqué à la perte de marge nette sur les devis perdus pendant la période contractuelle pour déterminer le préjudice subi par les distributeurs.
La Cour a rejeté la demande de réparation du mandataire social des deux distributeurs, qui avait invoqué le principe selon lequel un tiers au contrat peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’un manquement contractuel, au motif qu’une pratique de prix imposés ne saurait s’analyser en une faute contractuelle.
Ici, l’application rétroactive de la directive (UE) 2014/104 est critiquable. En effet, la pratique de prix imposés a eu lieu de 2010 à 2013, soit bien avant la transposition en 2017 de la directive de 2014. Pourtant, la Cour a décidé de son application rétroactive afin de valider le principe du préjudice, sans étayer ses propos. Un an plus tôt, la Cour avait écarté la directive de 2014, afin de privilégier le droit commun de la responsabilité civile, pour une infraction qui s’est déroulée entre 2005 et 2010 (CA Paris, pôle 5 – ch. 4, 8 juill. 2020, n° 18/19178).
Cette instabilité de la Cour d’appel de Paris entraîne une insécurité juridique quant à l’application dans le temps de la directive (UE) 2014/104.
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