Mise en place d’un boycott anticoncurrentiel par une instance ordinale

Depuis plusieurs années maintenant, l’Autorité de la Concurrence et le Juge Judiciaire viennent sanctionner les actions menées par des instances ordinales visant au dénigrement ou à la mise en œuvre d’un boycott anticoncurrentiel à l’encontre de certains opérateurs économiques.

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 14 Septembre 2023 a rappelé cette jurisprudence et les critères rendant compétent le Juge Judiciaire. 

Effectivement, il est constant de dire que lorsqu’une instance ordinale met en œuvre des prérogatives de puissance publique, l’action qu’elle mène est de la compétence du Juge Administratif. En revanche, lorsque cette instance ordinale sort de cette mise en œuvre et effectivement rentre dans une action d’entreprise en entravant le développement d’un opérateur économique par ses actions ou ses décisions, cela relève de la compétence du Juge Judiciaire pour trancher de cette question du dénigrement et du boycott organisé.

Dans cette instance, la Cour d’Appel devait se positionner sur une série de décisions, actions, et comportements menés par l’ordre national des Chirurgiens-Dentistes à l’encontre du réseau Santéclair. En l’occurrence, l’instance ordinale par ses actions avait sollicité de ses membres la résiliation d’un contrat conclu avec ce réseau de santé, arguant du fait que ledit contrat serait contraire aux règles déontologiques, sans que pour autant, ni les organes disciplinaires, ni le Conseil d’Etat n’ait statué sur ce problème déontologique.

La Cour d’Appel relève en ce sens qu’il ne s’agit pas du coup d’une mise en œuvre de prérogative de puissance publique, mais qu’il s’agit effectivement d’une action concertée, visant à entraver, non seulement le développement, mais également l’activité d’un opérateur économique, ce qui emporte d’une part, la compétence du Juge Judiciaire, et effectivement, engendre des sanctions pour lesdits agissements.

Guillaume Gouachon 
Avocat Associé 

 

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