Actes de concurrence déloyale par dénigrement : des précisions utiles
lundi 18 octobre 2021

Actes de concurrence déloyale par dénigrement : des précisions utiles

Une stratégie de communication offensive n’est pas nécessairement constitutive d’actes de concurrence déloyale par dénigrement 


Un arrêt rendu par la Cour de cassation vient d’apporter des critères supplémentaires dans la définition du dénigrement, qui utilisé dans une communication stratégique maitrisée peut s’avérer être une arme concurrentielle.

Dans l’affaire en cause, une partie ayant obtenue à l’encontre de son concurrent en référé une mesure d’interdiction provisoire de commercialiser un brevet, s’était vu à son tour assignée en référé par ledit concurrent pour faire cesser la diffusion d’un communiqué diffusé à la veille d’un salon très important dans le secteur concerné, et faisant état de la décision de justice rendue. 

Cependant, la Cour d’appel et la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juillet 2021, ne voient pas en cette démarche, un acte de concurrence déloyale par dénigrement, et la Haute Juridiction dresse les limites permettant de considérer que cette communication n’est pas dénigrante :

5. Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que le titre et le contenu du communiqué se contentaient, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l’existence d’une décision de justice rendue au profit de la société A… quelques jours auparavant et ayant prononcé contre la société B…… une mesure d’interdiction, l’arrêt relève que ce communiqué rappelle expressément le caractère provisoire de la décision rendue, indique le numéro du brevet concerné ainsi que le système précisément visé par l’interdiction. L’arrêt retient ensuite que la décision étant publique, elle pouvait faire l’objet d’une publicité, quand bien même la mesure d’interdiction comme la décision qui la prononce sont « provisoires ». Il retient encore que le communiqué litigieux est dépourvu de tout caractère trompeur, la mention des voies de recours et du juge qui a rendu la décision n’ayant pas à être précisée dès lors que le caractère provisoire de la décision est indiqué. Il retient enfin que le défaut de référence au rejet des demandes concernant le second brevet est indifférent puisque ce dernier n’est pas évoqué dans le communiqué.6. En cet état, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire qu’en dépit de la date à laquelle le communiqué avait été publié, quelques jours avant la tenue d’un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoignait d’une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société A…. , le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n’était pas suffisamment établi. »

Cet arrêt permet ainsi d’appréhender quels sont donc les critères, notamment l’absence d’excès dans le propos et de caractère trompeur, pour faire d’une communication une arme concurrentielle.

 Cour de cassation, Ch. commerciale, 7 juillet 2021, 20-16.094, Inédit

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