Non-paiement de loyers d’une salle de sport : une décision favorable
Notre Cabinet a obtenu au mois d’octobre une décision intéressante rendue par le juge des référés de Montpellier.
Notre client exerce une activité de salle de sport sous une enseigne nationale.
Le bail commercial dont il est titulaire prévoit une clause résolutoire.
A défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le bail commercial est susceptible d’être résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Dans le contexte de la crise de la COVID 19, avant l’été 2020, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer et il a fait assigner le locataire aux fins d’obtenir le paiement de loyers.
A titre liminaire, notre Cabinet a opposé au bailleur l’irrecevabilité de ses demandes.
Nous avons soutenu que les loyers commerciaux ne pouvaient pas être réclamés à raison du dispositif protecteur lié à la pandémie de la Covid 19 mis en place au bénéfice de certains preneurs.
Le juge des référés a adopté notre argumentation.
Il rappelle que :
– Le dispositif de suspension des sanctions du défaut de paiement des loyers a été reconduits avec certains aménagements par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
– Il est applicable rétroactivement à compter du 17 octobre 2020.
– Les critères d’éligibilité sont précisés par le décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffres d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
Il constate que notre cliente, qui a versé aux débats des attestations de son comptable et de l’administration fiscale, rapporte la preuve de son éligibilité au dispositif.
Il observe en outre que les loyers commerciaux réclamés sont relatifs à une période affectée par une mesure de police administrative, à savoir la nécessaire présentation d’un pass sanitaire.
En conséquence, il est statué que l’exigibilité des sommes réclamées ne peut être constatée avec l’évidence requise en référé.
Le bailleur est débouté de sa demande de paiement provisionnel des loyers et charges.
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