Requalification d’un contrat d’agent commercial, dans une agence immobilière, en contrat de travail
L’absence de directives précises, d’instructions, de nécessité d’établir des comptes rendus et de sanctions ne suffit pas pour écarter une demande de requalification d’un contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Monsieur X a signé avec la société Bourse de l’Immobilier un contrat d’agent commercial au terme duquel il devait représenter, prospecter, négocier ou s’entremettre au nom du mandant dans les opérations d’agent immobilier. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence. Monsieur X a mis fin à ce contrat.
La société Bourse de l’Immobilier a assigné Monsieur X, devant le Tribunal de Grande Instance, aux fins de faire sanctionner la violation de la clause de non-concurrence.
Le Tribunal de Grande Instance s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes.
La société Bourse de l’Immobilier invoque la présomption de non salariat prévue par l’article L 8221-6 du Code du travail.
Elle précise que cette présomption ne peut être écartée que lorsque les agents fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans les faits, la société Bourse de L’Immobilier avance qu’aucun objectif n’était assigné à l’agent et, qu’en conséquence aucune sanction ne pouvait lui être infligée.
Elle précise encore que Monsieur X était libre de ses horaires et du choix de son lieu de travail.
La Cour d’appel de Toulouse, pour écarter cette présomption de non salariat, a retenu que les clauses contractuelles :
– lui interdisaient de se substituer un agent commercial,
– lui imposaient une exclusivité au profit de la société,
– ne lui garantissaient aucune exclusivité sur son secteur,
– l’obligeaient à suivre des formations,
– l’obligeaient à respecter la charte de communication et la charte graphique,
– lui imposaient l’utilisation d’une messagerie électronique avec autorisation du contrôle à distance,
– lui imposaient d’orienter les clients vers des partenaires spécifiés,
– lui ouvraient droit à des honoraires en fonction des honoraires de la société,
La Cour d’appel relève encore que l’organigramme de la société Bourse de l’Immobilier le présentait comme un collaborateur et que les cartes de visites et les correspondances étaient au nom de la société.
Enfin, elle précise que la société Bourse de l’Immobilier disposait d’un pouvoir de résilier le contrat sans indemnité, en cas de faute grave.
La société Bourse de l’Immobilier rétorque que ces constatations ne sont pas de nature à qualifier un lien de subordination permanent.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel et rejette le pourvoi de la société Bourse de l’Immobilier, en se fondant sur le fait que :
– Monsieur X figurait dans la liste des collaborateurs de l’agence,
– son statut n’apparaissait pas sur sa carte de visite et ses correspondances,
– son contrat lui imposait une obligation d’exclusivité ainsi qu’une obligation de suivre un travail précisément défini,
– ses honoraires étaient calculés en fonction des honoraires de la société et non pour chacune des transactions qu’il effectuait,
– le contrat prévoyait la possibilité d’une rupture unilatérale en cas d’inexécution des directives données par la société.
Cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel, abondant, de la requalification des contrats d’agent commerciaux en contrat de travail dans le secteur des agences immobilières.
(C.Cass 16 novembre 2016 n°15-26354)
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