Attention au caractère dérisoire des concessions dans le cadre d’un protocole transactionnel

Le protocole transactionnel conclu par les parties à un contrat de franchise est susceptible d’être déclaré inopposable au franchisé en raison du caractère dérisoire des concessions du franchiseur.

Si les concessions des parties à un protocole transactionnel, au sens de l’article 2044 du Code civil, n’ont pas à être équivalentes, elles ne doivent toutefois pas être dérisoires. Une concession dérisoire s’apparente en effet à une concession inexistante, et affecte donc la validité de la transaction

L’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 constitue un nouvel exemple du contrôle exercée par la Cour de cassation sur le caractère dérisoire des concessions. 

Un différend s’étant élevé entre le franchiseur et 3 sociétés franchisées, exploitées par la même personne physique, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dans des termes identiques. 

Les franchisés reprochaient au franchiseur l’absence de transmission d’un savoir-faire spécifique ainsi que le caractère insuffisamment abouti du concept du franchiseur

Aux termes du protocole transactionnel, le franchiseur renonçait à ses créances à l’égard des franchisés, d’un montant total de 21.700 euros, ainsi qu’à toute action à l’encontre des franchisés relative à la résiliation des contrats de franchises, tandis que les franchisés renonçaient pour leur part à toute action contre le franchiseur relative à la formation, l’exécution et la résiliation des contrats de franchise

En dépit des protocoles transactionnels, et de leur engagement de ne pas agir contre le franchiseur, les franchisés assignaient le franchiseur en nullité des contrats de franchise

Le franchiseur opposait l’existence du protocole transactionnel pour solliciter le rejet des demandes des franchisés. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant jugé que les concessions faites par le franchiseur présentaient un caractère dérisoire, de sorte que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de cet acte pour s’opposer aux demandes formées par les franchisés.   

Cette décision s’explique par le fait que la mise à disposition du savoir-faire constitue l’une des obligations essentielles du franchiseur. La renonciation du franchiseur à ses créances sur les franchisés apparaissait  donc insuffisante pour caractériser une réelle concession au regard de l’importance de la renonciation des franchisés. 

Cette décision rappelle qu’il appartient au franchiseur de faire preuve de la plus grande prudence à l’occasion de la conclusions des protocoles transactionnels, à peine de le voir déclaré inopposable au franchisé, et de permettre ainsi au franchisé d’intenter une action contre le franchiseur. 

(Cass. Civ. 1ère ., 25 janvier 2017, n°15-28064)

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