Le contrat de franchise « LA PATATERIE » ni annulé, ni résilié, aux tors du franchiseur.

Le consentement du franchisé a été suffisamment éclairé lors de la phase pré-contractuelle. Le franchisé a en outre reçu une assistance conforme au contrat. Le franchiseur n’est pas l’associé du franchisé, lequel supporte seul les conséquences de sa défaillance.

Mme Y et son mari ont conclu un contrat de franchise avec la société Pataterie Développement, relatif à l’ouverture d’un restaurant à Montélimar en Juin 2011. Ils ont également repris le restaurant d’Aubenas qui était ouvert depuis quelques mois.

Par jugement du 14 Novembre 2014, la société Aubenas Restauration, dont Madame Y est la gérante, a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation le 29 Septembre 2015.

Me W, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aubenas Restauration, et les époux Y ont saisi le Tribunal de Commerce de Limoges.

Les requérants estiment que le franchiseur avait violé son obligation de renseignements pré-contractuels, ses devoirs de conseil et de loyauté dans le but d’amener les époux Y à souscrire un nouveau contrat de franchise en vue de la reprise du restaurant la Pataterie d’Aubenas, ce qui a eu pour conséquence de les amener à s’engager en qualité de caution.

En outre, ils estiment que les qualités substantielles de l’exploitation ne correspondent pas aux évaluations pré-contractuelles établies par le franchiseur, ce qui a conduit à la cessation de paiement.

Le 21 Septembre 2015, le Tribunal de Commerce de Limoges a jugé que la société Pataterie Développement n’a commis aucune faute.

Le Tribunal rappelle que pour le restaurant d’Aubenas, la situation a été communiquée à Mme Y, qui s’est déplacée sur le site assisté de son expert-comptable, et que les données financières ont permis une négociation aboutissant au rachat des parts sociales à leur valeur nominale de 30 euros.

Le DIP a bien été communiqué et signé par Mme Y et elle ne l’a remis en cause qu’après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Ainsi elle ne démontre pas en quoi la société la Pataterie aurait violé son devoir d’informations pré-contractuelles.

Sur l’obligation contractuelle d’assistance, le Tribunal constate que la situation inquiétante du restaurant d’Aubenas était connue du franchiseur, mais également de Mme Y, ce qui constituait un challenge pour elle.

L’acquisition par le franchiseur de 10% de parts de la société Aubenas Restauration s’inscrit dans une opération d’apport en compte courant, suite à la demande du franchisé, lui conférant la qualité d’associé.

De ce fait, le Tribunal considère qu’il y a eu assistance du franchisé par le franchiseur pour lui permettre de surmonter une passe difficile, de sorte qu’il ne peut être reproché au franchiseur ni d’avoir violél’obligation contractuelle d’assistance, ni de s’être livré à une immixtion fautive dans la gestion du franchisé.

Les requérants ont fait appel de cette décision.

– Sur l’information Pré-contractuelle

La Cour procède, dans un premier temps, à la vérification de la juste application de l’article L 330-3 du Code de commerce.

Il existe une contestation sur la date de remise du DIP aux époux Y.

Dans une lettre du 15 Juin 2012, la société la Pataterie Développement fait état de la transmission du DIP, alors que dans un courriel du 11 Juillet 2012, les époux Y ne mentionnent pas le DIP parmi les documents qu’ils reconnaissent avoir reçu.

La Cour constate, cependant, que le DIP a été signé le 15 Juin 2012 par Madame Y, de sorte qu’elle n’est pas recevable à indiquer l’absence de communication dans les délais.

Ensuite, s’agissant des pressions évoquées par les époux Y, la Cour relève que Mme Y avait émis, dès 2012, le désir de gérer un deuxième restaurant, en plus de celui de Montélimar dont elle avait la gestion depuis quelques mois.

Moins de deux mois après cette proposition de Mme Y, les difficultés du Restaurant d’Aubenas sont apparues.

Le franchiseur a alors proposé à Madame Y de reprendre ce restaurant.

Des discussions et des négociations se sont instaurées entre l’ensemble des interlocuteurs.

Les époux Y ont alors eu connaissance de la mauvaise situation, due à une gestion manifestement insuffisante, inappropriée et contraire aux règles de la profession, l’hygiène étant notamment déplorable.

Un rendez-vous avec les gérants du restaurant d’Aubenas, les époux Y et leur expert-comptable, a permis à nouveau d’éclairer les futurs franchisés.

Par ailleurs, pour la Cour, les époux Y ne peuvent soutenir que l’étude de marché local était insuffisante et que le nombre prévisionnel de couverts était trop important.

En effet, le dossier montre que les anciens dirigeants étaient proches de ce prévisionnel et que la diminution du nombre de couverts et du chiffre d’affaires est la conséquence du manque de rigueur des précédents gestionnaires et de l’impossibilité pour les époux Y de relever la barre malgré leur bonne volonté et leurs efforts.

Enfin, la Cour constate que la dispense du paiement du droit d’entrée accordée par le franchiseur s’explique par le fait que celui-ci avait été versé pour les précédents franchisés et non par une volonté de faire pression sur les époux Y.

– Sur l’obligation d’assistance

La Cour constate que c’est à la demande de Madame Y que la société la Pataterie Exploitation a apporté une aide au cours de l’exploitation du restaurant.

En effet, la cession de 10% des parts (apport de 141 000 euros) de la société Aubenas Restauration à la société Pataterie Exploitation est à l’initiative de Mme Y.

De plus, il a été organisé des journées portes ouvertes pour inciter les clients mécontents à revenir tester la qualité de l’accueil et des produits.

La Cour confirme logiquement le jugement du Tribunal de Commerce. (CA Limoges 15-12-2016 n°15/01354)

La seule surprise de cette décision revient au fait que la société la Pataterie Développement a renoncé, dans cette affaire, au bénéfice d’une médiation préalable contractuellement prévue.

Or, le même jour, dans une autre affaire, toujours devant la Cour d’appel de Limoges, la société la Pataterie Développement a invoqué une fin de non-recevoir sur la base de l’inobservation de la clause de conciliation.

Dans cette affaire, la Cour a confirmé l’arrêt du Tribunal et jugé que la condition préalable prévue contractuellement n’a pas été remplie et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé irrecevable l’action intentée.

(CA Limoges 15-12-2016 n°15/01453).

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