Absence de relation commerciale établie en cas de recours systématique à l’appel d’offre

La relation commerciale, bien qu’ayant duré plusieurs années, ne revêt pas le caractère de stabilité exigé par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dès lors que les commandes étaient systématiquement attribuées par un mécanisme d’appel d’offres. 

Dans un arrêt en date du 18 octobre 2017, rendu suite à un renvoi après cassation, la Cour vient confirmer que le mécanisme d’appel d’offres exclut toute relation commerciale établie.

En l’espèce, une société qui fabriquait des échangeurs thermiques et des pompes cryogéniques (ci-après le « Fabricant ») a confié pendant plusieurs années des travaux de soudure un entrepreneur individuel (ci-après le « Sous-traitant »). 

Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, son liquidateur a fait assigner le Fabricant en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

La Cour d’appel de Paris, saisie une première fois de l’affaire sur l’appel interjeté par le Fabricant, l’avait condamné, après avoir relevé que « par la généralité de ses termes [l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce] s’applique à toute relation suivie, stable et habituelle », au motif que le Fabricant avait reconnu qu’il passait des commandes régulières au Sous-traitant depuis 2003 et que le chiffre d’affaires de ce dernier était réalisé pour plus de 95 %, par ces commandes.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 4 novembre 2014 en reprochant à la Cour d’appel d’avoir insuffisamment motivé sa décision en écartant les objections du Fabricant qui faisait valoir qu’il passait systématiquement un appel d’offres pour chacune de ses commandes auprès de l’entrepreneur individuel, qu’il n’était pas lié à cet entrepreneur par un contrat-cadre et qu’il ne lui avait jamais garanti un chiffre d’affaires minimum. (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-22.726)

Renvoyant l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée, les juges du fond ont tiré les conséquences de l’arrêt du 4 novembre 2014 en énonçant :

« que si [le Fabricant] a reçu durant cette période des commandes régulièrement, il convient de constater qu’elles étaient systématiquement précédées d’une consultation, [le Fabricant] demandant [au Sous-traitant] de lui remettre ses meilleures conditions et de délai pour la fourniture de telle prestation ; que ce mécanisme d’attribution d’une commande est donc exclusif de toute relation stable dès lors qu’un concurrent soumis à la même demande pouvait être choisi ; que ce mécanisme au lieu de stabiliser les relations commerciales en instituait au contraire la précarité, et la circonstance que [le Sous-traitant] ait été choisi durant plusieurs années n’est pas de nature à elle seule à démontrer la stabilité de la relation commerciale »

Le liquidateur a alors formé à son tour un pourvoi et pour tenter de faire casser, une nouvelle fois mais en sa faveur, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de renvoi, soutenait, en substance, « qu’une procédure de mise en concurrence n’est pas, par elle-même, exclusive d’une relation commerciale établie ».

Sans surprise, la Cour de cassation rejette le pourvoi et se retranche derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui, selon elle, ont pu déduire de leurs constatations que la relation commerciale ne revêtait pas le caractère de stabilité exigé par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et ce, malgré le fait qu’elle ait duré plusieurs années.

Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-15.138

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