Absence d’information précontractuelle : nullité des contrats de réservation de zone (Toute-la-Franchise, Mai 2015)

Suite à la diffusion d’une publicité par la tête d’un réseau de concession prônant divers avantages financiers, caractérisés notamment par l’absence de frais, de droit d’entrée et de royalties, un entrepreneur conclura deux premiers contrats avec le concédant.

Le premier,  intitulé « accord de préemption à terme », lui  octroie un droit de préemption temporaire sur une zone territoriale de 8 jours en contrepartie du versement au concédant d’une somme de 2.000 euros. Le second, intitulé « accord des parties », était postérieur au premier, et lui accordait la distribution exclusive des produits du concédant en ce compris, une exclusivité territoriale, moyennant le versement d’une somme de 31.000 euros. Par la suite, le  concessionnaire signe un contrat de concession commerciale avec le concédant.

Faute d’avoir reçu, avant la signature du contrat, un DIP lui permettant de s’engager en connaissance de cause,  le concessionnaire assigne le concédant aux fins de voir prononcer la nullité des deux premiers contrats conclus.

Dans un premier temps, la Cour d’appel rappelle les dispositions de l’article L.330-3 du Code de commerce qui prévoient, d’une part, en contrepartie d’une mise à disposition d’enseigne, marque ou nom commercial, la délivrance d’un document d’information précontractuel (DIP) dans le cadre d’une relation contractuelle comportant une obligation d’exclusivité, et d’autre part, dans le cadre d’un contrat de réservation de zone, l’obligation de préciser par écrit les prestations exécutées en contrepartie du versement de la somme d’argent. Cet article oblige le concédant à délivrer un DIP vingt jours au moins avant la signature du contrat ou avant le versement de la somme d’argent en présence d’un contrat de réservation de zone.

Après avoir qualifié les deux premiers contrats de contrats de réservation de zone, la Cour constate qu’aucun DIP n’a été fourni au concessionnaire avant leur signature. La Cour  prononce la nullité de ces deux contrats sur le fondement de l’article 1110 du Code civil qui prévoit la possibilité d’annuler un contrat pour erreur uniquement si l’erreur porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet, en ces termes : « l’absence totale d’information pré-contractuelle portant sur la substance même des contrats de réservation de zone, a vicié le consentement de Monsieur [X] qui était en situation de reconversion professionnelle, en l’induisant gravement en erreur sur la rentabilité potentielle de l’activité et sur la réalité même des perspectives économiques annoncées ».

En cas d’absence de remise de DIP,  rappelons que la nullité n’est pas automatique ; elle n’est prononcée que s’il en découle un vice du consentement. Le plus souvent, suite à une absence de DIP, le juge prononce la nullité du contrat sur le fondement d’un dol constitué par une omission trompeuse ayant vicié le consentement, tel que prévu par l’article 1116 du Code civil.

Cependant,  la Cour d’appel n’a pas, pour considérer que les contrats de réservation étaient nuls, caractérisé le vice du consentement du concessionnaire. La Cour a considéré en effet, qu’en  l’absence de DIP, et donc en l’absence totale d’information précontractuelle, le concessionnaire ne pouvait pas appréhender tant la nature juridique des engagements souscrits que le contenu des obligations qu’il devait respecter ; d’autant plus qu’un contrat de concession reprenant les termes des deux premiers contrats avait ensuite été signé par les mêmes parties.

(CA Aix en Provence, RG n°13/01167)

      

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