Aucune obligation de résultats sur le franchiseur quant à la réalisation du chiffre d’affaires lors de la fourniture d’un prévisionnel par le franchiseur au franchisé (L'Observatoire de la Franchise)

Un prévisionnel -dénommé « étude financière provisoire »- avait été fourni par le franchiseur au franchisé. Ce dernier reprochait principalement au franchiseur de ne pas avoir correctement apprécié la faisabilité économique de son projet en se fondant sur ce prévisionnel.

Le franchisé, pour obtenir la nullité du contrat, faisait valoir que le compte d’exploitation prévisionnel irréaliste que lui aurait fourni le franchiseur aurait vicié son consentement. A défaut, il invoquait la résiliation du contrat aux torts du franchiseur en se fondant notamment sur le manquement de celui-ci à son obligation d’assistance constitué par le fait « de n’avoir pas su réagir immédiatement face aux difficultés dénoncées par [le franchisé], les régler et réaliser les prévisions en termes de chiffre d’affaires  ».  

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 mars 2015, confirmant  le jugement du Tribunal de commerce d’Angers, déboute le franchisé de ses demandes.

D’une part, elle rappelle,  conformément à une jurisprudence constante, sur la nullité du contrat, que le franchiseur n’est pas légalement tenu de remettre un prévisionnel au franchisé mais que s’il le fait «  il est tenu d’agir de bonne foi et de satisfaire à l’obligation de sincérité visée par la loi en dressant des documents empreints de prudence et de réalisme sur la base de données chiffrées non contestées  », tout en précisant qu’il ne pèse pas pour autant sur lui une obligation autre que de moyens quant aux résultats escomptés.

Ensuite, la Cour constate que le franchisé n’avait pas, comme les mentions du prévisionnels l’y invitait, procédé à sa propre étude, que ce prévisionnel, en envisageant des chiffres d’affaires de 10 à 40% inférieurs à ceux du précédant exploitant, avait d’ailleurs sérieusement tenu compte du changement d’exploitant du fonds, et que l’écart moyen de 30% entre les chiffres d’affaires prévus et ceux réalisés ne traduit « pas un écart tel avec les chiffres annoncés que ces derniers puissent être tenus pour grossièrement erronés  ».

D’autre part, la Cour considère, au titre de la résiliation du contrat, qu’un défaut dans l’exécution de l’obligation d’assistance ne saurait être caractérisé par la seule non-réalisation des chiffres d’affaires prévisionnels , dès lors que le franchiseur, «  en présentant une étude financière provisoire, n’a en aucune façon, souscrit une obligation de résultat sur la réalisation du chiffre d’affaires prévisionnel que son étude mentionnait, le chiffre d’affaires étant sujet aux aléas du commerce, lesquels demeurent à la charge du franchisé, commerçant indépendant, et sont, notamment, fonction de son travail, de ses qualités professionnelles et de son intelligence commerciale plus encore que de la réputation de l’enseigne ».

Cour d’Appel d’Angers du 17 mars 2015 RG n°12/01605

  

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